TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100109_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. D C E, représentée par Me Godefroy, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021, par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 22 mai 2021. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils mineur en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de 30 jours, par un courrier du 5 janvier 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, de nationalité dominicaine et vénézuélienne, né le 18 octobre 1989, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des anciennes dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C E demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021, par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 22 juin 2021. 2. En premier lieu, aux termes du 6° de l'article L. 313-11, repris aux articles L. 423-7 et L. 423-8, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C E est le père de l'enfant Justin-Junior C, de nationalité haïtienne, né le 15 mars 2013 et reconnue le 22 avril suivant. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français, le préfet délégué a retenu que M. C E ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées dès lors qu'il n'établit pas la communauté de vie avec la mère de cet enfant et ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation. Pour justifier de cette contribution, M. C E se borne à produire une copie des bordereaux de virements bancaires réalisés au profit de Mme C et une attestation rédigée par cette dernière qui affirme que le requérant verse une somme de 100 euros par mois pour subvenir aux besoins de leur enfant. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour justifier de la contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte des circonstances énoncées au point 3 de ce jugement que M. C E ne justifie ni d'une communauté de vie avec Mme C ni de ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille. Si le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu'elle a tissé des liens stables et durable à Saint-Martin, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, M. C E allègue qu'il en va de l'intérêt de ses enfants d'être auprès de leur père. Toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucune précision. Au demeurant, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. C E ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation du fils de A C qu'il a reconnu. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2021 du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. BLe président, Signé : O. GUISERIX Le greffier, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2100109_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel