TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100109_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2021 et le 27 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pazzano, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France depuis 2009 de manière régulière sous le statut de réfugiée politique ; - elle n'a plus de lien avec son pays d'origine ; - son état de santé justifie qu'il lui soit délivré un titre de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 21 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante s'est vue remettre une carte de séjour temporaire le 20 août 2021 valable jusqu'au 8 mars 2022 puis une carte pluriannuelle valable du 28 mars 2022 au 27 mai 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - et les observations de Me Pazzano, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante arménienne née le 21 décembre 1956, déclare avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par courrier envoyé en juillet 2020 puis en septembre 2020. Une décision implicite de rejet serait née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par la présente requérante, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins de non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé, postérieurement à l'introduction de la requête, le 20 août 2021, la carte de séjour temporaire de Mme A, valable du 9 mars 2021 jusqu'au 8 mars 2022. Par ailleurs, le 4 mai 2022, la requérante s'est vue remettre une carte pluriannuelle valable du 28 mars 2022 au 27 mai 2023. Dès lors, la requête est devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ni sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la requête aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100109_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel