TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100109_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le président de l'Université Grenoble Alpes lui enjoint de rembourser un trop perçu de rémunération d'un montant de 767,57 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Université Grenoble Alpes de lui reverser la somme de 2 394,97 euros indûment prélevée sur sa rémunération ; 3°) d'enjoindre à l'Université Grenoble Alpes de l'indemniser à hauteur de 2 394,97 euros pour le préjudice subi dans ses conditions d'existence. Il soutient que : - une retenue d'un montant de 2 394,57 euros a été effectuée sur sa rémunération de juillet 2020 sans qu'il en soit préalablement averti ; - ce montant excédait la quotité saisissable qui dans sa situation s'élève à 2 000 euros ; - le trop-perçu du supplément familial de traitement à l'origine de ces prélèvements résulte d'une carence entièrement imputable à l'administration ; - l'administration, qui avait connaissance du trop-perçu depuis octobre 2019 et a néanmoins continué à verser des sommes après cette date, a engagé sa responsabilité pour faute et n'est pas fondée à exiger leur remboursement ; - bien qu'ayant reconnu ses erreurs lors d'une réunion du 20 octobre 2020, suite à un recours amiable en date du 3 août 2020, l'Université a maintenu sa saisie et émis une injonction à payer la somme de 767,50 euros le 13 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, l'Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'action en restitution de l'indu s'est faite conformément aux dispositions législatives en vigueur ; en particulier, elle pouvait s'opérer par compensation, sans donner lieu à l'émission d'un titre de perception ; - le requérant ne pouvait se prévaloir des sommes indûment perçues comme d'un droit acquis ; - il n'a subi aucun préjudice compte tenu du délai réduit qui s'est écoulé entre la constatation du trop-perçu et la régularisation ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les délais et la retenue sur salaire sont imputables à la Trésorerie générale ; - en tout état de cause, un éventuel préjudice ne pourrait excéder 40 % de la somme prélevée. Par lettre du 23 août 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 23 septembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu : - la décision du 13 novembre 2020 rejetant la réclamation préalable de M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur des universités à l'Université Grenoble Alpes, a bénéficié du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020 de trop-perçus au titre du supplément familial de traitement à la suite d'une erreur de saisie de l'administration. Le montant total du trop-perçu s'élevant à 3162,54 euros, un prélèvement de 2394,97 euros a été effectué sur son traitement de juillet 2020 et le solde, s'élevant à 767,57 euros, a fait l'objet d'un titre de recette puis d'une relance le 28 octobre 2020. A la suite du rejet de sa réclamation préalable du 3 août 2020 par l'Université Grenoble Alpes par décision du 13 novembre 2020, M. C demande au tribunal le retrait de la décision l'enjoignant à rembourser un trop perçu de rémunération d'un montant de 767,57 euros, le remboursement de la somme de 2 394,97 euros prélevée sur sa rémunération de juillet 2020 et l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 2 394,97 euros. Sur les conclusions aux fins de reversement des sommes retenues sur sa rémunération et d'annulation de la décision l'enjoignant à rembourser le solde restant dû : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". 3. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Ainsi, le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le trop-perçu en litige résulte d'une erreur de saisie. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait plus récupérer les versements indus à la date où elle a retenu les montants en litige sur son traitement et lui a demandé de reverser le solde du trop-perçu, nonobstant la circonstance qu'elle ait pris conscience de son erreur de saisie dès le mois de janvier 2020 et continué de verser des montants erronés jusqu'au mois de juin 2020. 5. En second lieu, aux termes de l'article 40 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Lorsque le comptable public constate qu'un paiement n'était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l'indu à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l'ordonnateur en vue de l'engagement par ce dernier d'une procédure visant au recouvrement de la créance. " 6. Il appartient à un comptable public d'opérer, le cas échéant, une compensation entre les sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation ayant lieu de plein droit, elle peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement. La retenue sur traitement n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière. Elle n'exige, en conséquence, ni que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu'il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. 7. Par suite, M. C n'est fondé à soutenir ni que le comptable ne pouvait retenir sur son traitement les sommes correspondant à des trop-perçus, ni qu'il aurait dû l'en avertir préalablement. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est fondé, ni à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre, ni à obtenir le reversement des montants prélevés sur son salaire en juillet 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il est constant que M. C a bénéficié d'un trop-perçu de supplément familial de traitement du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020 en raison d'une erreur de saisie de l'administration. 10. Au surplus, aux termes des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail, rendues applicables aux rémunérations des fonctionnaires civils et militaires par les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution, " sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. " Or, si le requérant n'apporte pas les éléments permettant de déterminer avec précision quelle était dans son cas la quotité saisissable de sa rémunération, il ressort des éléments au dossier que le prélèvement de 2394,97 euros effectué sur son traitement de juillet 2020 excédait le montant saisissable. 11. Il résulte de ce qui précède qu'en ayant procédé, du fait d'une erreur de saisie, pendant vingt-deux mois, au versement d'un supplément familial de traitement erroné à M. C et en exigeant, d'autre part, le remboursement du trop-perçu à compter de juillet 2020, plus de six mois après avoir pris connaissance de son erreur et au-delà de la quotité saisissable, l'administration a commis une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, qui a causé à M. C un préjudice dont il est fondé à demander réparation. 12. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui accordant à ce titre une indemnité de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. C une indemnité de 1 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C, à l'Université Grenoble Alpes et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. A, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, A. TrioletLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2100109_20231117
Données disponibles
- Texte intégral