TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100110_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2021, enregistrée le 29 janvier 2021 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme A Nicolas. Par cette requête, enregistrée le 6 octobre 2019, Mme Nicolas, demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la révision de son compte rendu d'entretien professionnel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à un entretien professionnel ; - il a été pris en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 ; - il lui a été notifié postérieurement à la date limite fixée au 31 mai 2019 par la circulaire du 18 décembre 2018 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux appréciations dont elle a fait l'objet au cours des deux années précédentes ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 21 juin 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Nicolas, secrétaire administrative, précédemment responsable du service des ressources humaines du centre pénitentiaire de Valence et désormais affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bastia, s'est vu notifier, le 20 juillet 2019, son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) établi au titre de l'année 2018. La fonctionnaire a formé, le 26 juillet 2019, un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté. Mme Nicolas demande au tribunal d'annuler le CREP établi au titre de l'année 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. " Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. " 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Mme Nicolas soutient sans être contestée qu'elle n'a pas été convoquée à l'entretien professionnel qui a donné lieu au CREP attaqué dans la présente instance. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de ce CREP, que l'intéressée était placée en congé de maladie du 21 février au 31 août 2019, congé à l'issue duquel elle devait rejoindre son nouveau lieu d'affectation en Corse, cette circonstance ne dispensait pas l'administration de convoquer néanmoins la fonctionnaire, conformément aux dispositions rappelées au point 2, dans des délais lui permettant, à défaut d'entretien en présentiel si son état de santé devait s'y opposer, soit d'avoir un échange par visioconférence ou par téléphone, soit de faire parvenir des observations écrites avant la date retenue pour cet entretien. Ainsi, l'absence de convocation de la requérante a eu pour conséquence de la priver de la garantie que constitue la tenue d'un entretien professionnel annuel. Mme Nicolas est, par suite, fondée à soutenir que le CREP établi au titre de l'année 2018 est entaché d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme Nicolas est fondée à demander l'annulation du CREP qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif d'annulation retenu au point 4 implique qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme Nicolas au titre de l'année 2018. Un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, est accordé au ministre pour y procéder. Sur les frais liés au litige : 7. Mme Nicolas, qui n'est pas représentée par un avocat, ne fait état d'aucun coût qu'elle aurait supporté pour la défense de ses intérêts dans la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel de Mme Nicolas établi au titre de l'année 2018 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme Nicolas au titre de l'année 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Nicolas et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI I
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2100110_20230707
Données disponibles
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