TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100110_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021 et un mémoire du 8 février 2023, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020, par lequel l'adjoint à l'aménagement durable et l'habitat de la commune d'Annecy a refusé le permis de construire pour la construction d'un immeuble de 18 logements ;
2°) d'enjoindre au maire d'Annecy, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence à défaut de produire une délégation régulièrement publiée et adressée au contrôle de légalité ;
- l'autorisation sollicitée n'est pas soumise aux orientations du DOO du SCoT car il s'agit d'une construction qui porte sur une surface de plancher inférieure à 5 000 m² ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est illégal ;
- le projet n'est pas incompatible avec l'OAP thématique patrimoine et nature en ville ;
- la grille technique de sortie d'air pouvait faire l'objet d'une prescription ;
- les arbres choisis sont bien à grand développement ce qui est la seule exigence de l'article UB 4-2 du règlement du PLU et en postulant que les arbres prévus n'auraient pas le développement espéré la commune est allée au-delà de son rôle qui consiste seulement à vérifier que le projet est conforme à la réglementation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit également mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couderc, représentant la requérante et de Me Poncin, représentant la commune nouvelle d'Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2020, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne a déposé un permis de construire pour la construction d'un immeuble de 18 logements sur les parcelles cadastrées section AZ n° 102, 104,89, 90 et 91 d'une superficie de 1 105 m2 au 10 avenue de Novel sur la commune nouvelle d'Annecy. Par un arrêté du 16 novembre 2020, la maire adjointe de la commune nouvelle d'Annecy a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le signataire de l'acte contesté :
2. L'arrêté litigieux du 16 novembre 2020 a été signé par Mme A B, adjointe à l'aménagement durable et à l'habitat, qui disposait d'une délégation du 30 juillet 2020, qui a été réceptionnée en préfecture le même jour et régulièrement affichée le 31 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la densité et les caractéristiques du secteur :
3. Pour refuser le permis de construire, le maire de la commune nouvelle d'Annecy s'est fondé sur des motifs de refus tiré du non-respect de la densité et des caractéristiques du secteur où s'implante le projet au regard des prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale du bassin (SCoT) annécien, des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique " patrimoine et nature en ville " du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Annecy.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : () 4° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; () ". L'article R. 142-1 de ce code prévoit que : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 4° de l'article L. 142-1 sont : () 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; () ".
5. Il ressort du formulaire Cerfa que la surface de plancher du projet envisagé est de 1 293,97 m2 soit une surface inférieure à 5 000 m2. Par suite, la maire adjoint ne pouvait opposer l'incompatibilité du projet avec le DOO du SCoT du bassin annecien pour refuser le projet.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. L'arrêté relève que le projet s'implante dans un secteur de moyenne densité composé d'un habitat pavillonnaire vert et apaisé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet situé en zone Ub du PLU correspondant à un secteur d'habitat collectif, porterait atteinte au caractère des lieux proche du centre-ville d'Annecy au regard de sa volumétrie, de sa hauteur. Il ressort notamment des photographies et de la perspective d'intégration urbaine (PC6.2) que l'environnement du terrain d'assiette est composé également d'immeubles collectifs à proximité immédiate sur l'avenue de Novel ou sur la rue Albert Besnard, d'un style et d'une hauteur similaires au projet de type R+2+attique. Si la commune fait valoir que le projet artificialise trop le tènement, le projet a un coefficient d'emprise au sol de 0,45 soit un seuil inférieur à celui autorisé de 0,50. Enfin, la notice indique que le parti d'aménagement est d'installer une stratégie paysagère en cohérence avec le contexte paysager du quartier afin de conserver cet écrin de verdure et lutter contre les îlots de chaleur. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le maire d'Annecy a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4-1 du règlement du PLU, " Les édifices et ensembles remarquables, les édifices et ensembles intéressants, les éléments arborés (isolé, bouquet, ensemble) remarquables et intéressants faisant l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation patrimoniale devront respecter les principes contenus dans cette OAP ".
9. Il est constant que ni la maison édifiée actuellement sur le terrain d'assiette du projet ni les éléments paysagers n'ont été répertoriés par les OAP patrimoine bâti et celle de la nature en ville. La circonstance que des parcelles voisines comprennent des maisons (AZ 48 et 46) et des arbres (AZ 49 et AZ 54) répertoriés par ces deux OAP thématiques ne saurait permettre d'opposer au projet sa non-conformité avec ces OAP.
10. Dans ces conditions, l'adjointe au maire de la commune nouvelle d'Annecy ne pouvait refuser le permis de construire au motif du non-respect de la densité et des caractéristiques du secteur.
En ce qui concerne l'implantation des ouvrages techniques :
11. Aux termes de l'article 4-1.1 du règlement " Ouvrages techniques : / Des ouvrages indispensables au fonctionnement du bâtiment (gaine d'ascenseur ; VMC, climatisation) peuvent être réalisés en toiture à condition qu'ils soient de faible hauteur, constituent des volumes fermés, et soient intégrés à la conception architecturale d'ensemble. Ces volumes devront se tenir en retrait de 2 mètres minimum du nu de façade du dernier étage. () Pour les toitures terrasses, elles devront se tenir à deux mètres minimum en retrait du nu de façade du dernier étage () ".
12. Il ressort du plan de masse et du plan de façade Nord Est que la toiture au-dessus de l'attique présente un accident de toiture sur lequel est matérialisé une grille technique de sortie d'air d'une largeur de 6 mètres et d'une hauteur de 1,03 mètre, qui se situe à 1,83 mètre en recul de la façade principal. Si cet ouvrage ne respecte pas les dispositions de l'article 4-1.1 du règlement imposant un recul de 2 mètres, cette modification de 17 centimètres porte sur un point précis et limité et ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet. Il appartenait à l'auteur de l'acte contesté d'assortir une prescription en ce sens et il ne pouvait refuser le permis de construire pour ce motif.
En ce qui concerne les plantations :
13. Aux termes de l'article UB 4-2 du règlement du PLU : " Les plantations / L'ensemble des arbres à planter devra respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux constructions, à l'exception des parties de façade ne comportant pas d'ouverture (). Les plantations existantes doivent être maintenues dans la mesure des besoins de l'aménagement à effectuer et de la qualité du végétal, et ajoute qu'un arbre à grand développement ou quatre arbres à développement moyen doivent être plantés pour 100 m² d'espaces libres "
14. D'une part, il ressort de la notice qu'eu égard à la surface de pleine terre de la parcelle de 488,27 m2, le projet nécessite la plantation d'au moins 5 arbres à grands développement. Or il est constant que le projet en comporte 7. Il ressort du plan des aménagements paysagers que trois arbres sont plantés à l'angle Nord dont deux sont situés à 3,07 et 2,11 mètres de la façade soit à une distance inférieure au 4 mètres requis. Contrairement à ce que soutient la société Vinci, elle ne peut bénéficier de l'exception prévue pour les parties de façade ne comportant pas d'ouverture dès lors qu'il ressort du plan du RDC qu'une ouverture est prévue. Toutefois, il n'est pas établi que ces deux arbres ne pouvaient pas être implantés à une distance de 4 mètres de la façade ou sur une autre partie du tènement alors qu'en tout état de cause ces deux arbres pouvaient être supprimés dès lors que le projet prévoit 7 arbres à grands développements au lieu des 5 arbres requis. Cette modification porte sur un point précis et limité et ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet. Il appartenait à l'adjointe au maire de la commune nouvelle d'Annecy d'assortir une prescription en ce sens et elle ne pouvait refuser le permis sur ce motif.
15. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan des aménagements paysagistes ne serait pas réaliste et que les arbres à grand développement ne pourraient atteindre leur maturité, ce qui en tout état de cause relève de l'exécution du permis de construire.
16. Enfin, à supposer que la commune demande une substitution de motif en ce qui concerne l'arbre à planter situé à l'angle Est du tènement, il ressort du plan des aménagement paysagers que ce dernier est implanté à 4 mètres de la construction. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les 5 arbres à grands développement requis par l'article UB 4-2 du règlement du PLU ne pourraient pas être implantés à 4 mètres de la construction compte tenu de l'espace libre restant et faire l'objet d'une prescription sur leur emplacement si nécessaire. Dans ces conditions, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UB 4-2 du règlement du PLU est illégal.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des motifs de refus sont entachés d'illégalité. Par suite, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
19. En l'espèce, le présent jugement censure l'intégralité des motifs de refus opposés à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne et il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif puisse justifier la décision attaquée. Par suite, eu égard à ses propres motifs, il implique nécessairement que le maire de la commune nouvelle d'Annecy délivre à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne le permis de construire sollicité assorti, le cas échéant, de prescriptions. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune nouvelle d'Annecy et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune nouvelle d'Annecy de délivrer à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune nouvelle d'Annecy versera une somme de 1 500 euros à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne et à la commune nouvelle d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2100110_20240624
Données disponibles
- Texte intégral