TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100111_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 janvier 2021, 10 mars 2021 et 24 mars 2022, Mme B A demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de la maison dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Sarzeau (Morbihan). Elle soutient qu'elle n'habitait pas dans cette maison, mais chez sa mère ; la consommation d'électricité relevée est la conséquence des travaux qui étaient alors réalisés dans cette maison et non de sa présence dans les lieux ; elle ne pouvait pas loger dans cette maison en raison des travaux en cours nécessités par sa mise aux normes. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2021 et 7 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est propriétaire d'une maison située à Sarzeau conteste la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020, à raison de ce bien immobilier, qui a été regardé comme constituant une résidence secondaire. Elle fait valoir, à titre principal, que cet immeuble était inhabitable en 2020 en raison de travaux en cours. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. Il résulte de l'instruction que la maison en cause a fait l'objet, le 21 février 2020, d'une déclaration préalable de travaux auprès des services de la commune de Sarzeau, pour la création d'une surface supplémentaire de plancher de 27 m², à laquelle, par un arrêté du 18 mars 2020, le maire de cette commune ne s'est pas opposé. Mme A produit des factures de menuiserie établies en août 2020 par l'entreprise Fillonneau visant un devis établi le 8 janvier 2020, deux factures de la société SARL TI réno des 16 septembre 2020 et 22 janvier 2021, relatives à des travaux d'électricité et de plomberie visant respectivement un devis établi le 22 janvier 2020 et un devis daté du 25 janvier 2020, d'autres factures de travaux établies en juillet et août 2020 ou plus récemment, ne précisant pas la date de réalisation des travaux auxquelles elles se rapportent, mais qui font référence aux travaux d'extension qui n'ont pas pu être engagés avant que l'arrêté du 18 mars 2020 ne soit devenu exécutoire. Ainsi, il ressort uniquement de ces documents que des travaux importants ont été réalisés dans cette maison en cours d'année 2020 et non qu'elle était inhabitable au 1er janvier 2020 en raison de travaux en cours. Mme A soutient qu'elle a " désossé " personnellement cette maison avant l'intervention des entreprises, mais ne précise pas à quelle date et n'en justifie pas par la production de deux photographies, non datées, prises de la même pièce, représentant l'intérieur d'une maison d'habitation en cours de travaux et pouvant, au demeurant, correspondre à l'extension de 27 m². Il n'est pas contesté que cette maison était meublée avant la réalisation des travaux invoqués et la seule circonstance qu'elle a été édifiée en 1962 ne saurait la faire regarder comme inhabitable. Par suite, la maison en litige constituait au 1er janvier 2020 un local meublé affecté à l'habitation, devant être soumis à ce titre à la taxe d'habitation. La circonstance que Mme A vivait alors chez sa mère à Montauban-de-Bretagne et travaillait à Saint-Gilles, deux communes du département d'Ille-et-Vilaine, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, la maison de Sarzeau ayant été regardée comme constituant une résidence secondaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2100111_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel