TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100111_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier et le 30 août 2021, Mme A et la SCP d'avocats A, représentées par Me Herren, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 47 000 euros et de 25 000 euros, sauf à parfaire notamment après expertise le cas échéant, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 15 janvier 2020, sommes qui porteront intérêts à compter de la date de la réclamation préalable, soit à compter du 23 juillet 2020 ; 2°) d'ordonner la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative qui aura notamment pour mission de se faire communiquer tous les documents relatifs à l'état de santé de Mme A, de décrire son état de santé avant et après l'accident survenu le 15 janvier 2020, d'indiquer à quelle date l'état de Mme A peut être considéré comme consolidé ou en aggravation, et de décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'accident survenu le 15 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une provision de 5 000 euros à verser à Mme A ainsi qu'à la SCP A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, le cas échéant, les frais de l'expertise. Elles soutiennent que : - la chute dont elle a été victime le 15 janvier 2020 sur le parvis de la cour d'appel de Versailles peu avant 19h25 est directement liée au défaut d'éclairage de la cour pavée alors que la nuit était tombée et qu'il bruinait légèrement ; - l'Etat ne justifie ni d'un éclairage du parcours de sortie ce jour-là, ni d'un quelconque signalement du risque de glissade sur des pavés irréguliers et mouillés ; - ces manquements sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - Mme A avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public et la responsabilité sans faute de l'Etat doit également être engagée à ce titre ; - les préjudices de Mme A se décomposent comme suit : - un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10.000 euros ; - des souffrances endurées, compte tenu d'une évaluation de 3,5 sur 7, fixée à 10 000 euros ; - un préjudice esthétique temporaire, particulièrement important du fait de sa profession et de la localisation de ses blessures, évalué à 5 sur 7 pour un montant de 15 000 euros ; - un déficit fonctionnel permanent de l'ordre de 4 % soit une somme de 5 000 euros ; - une perte de revenu de 5 000 euros ; - la SCP est quant à elle fondée à solliciter une somme de 15 000 € à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de l'ITT de 10 jours de sa gérante, au mois de janvier 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021 et le 20 décembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 223,33 euros à titre provisionnel, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 109 euros. Elle fait valoir qu'elle ne peut pas produire d'attestation de ses débours en l'absence d'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Herren, représentant Mme A et la SCP A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est avocate spécialisée en droit pénal. Elle assistait à ce titre à une audience à la cour d'assises de Versailles entre le 13 et le 15 janvier 2020. Le 15 janvier 2020, à 19h25, les agents de sécurité ont constaté sa chute sur le parvis de la cour pavée et la présence d'une plaie au niveau de sa lèvre supérieure. Par un courrier du 23 juillet 2020, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles et demandé à titre provisionnel le versement d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, à parfaire après une éventuelle expertise contradictoire. Par un courrier du 4 novembre 2020, le ministère de la justice a rejeté sa demande préalable indemnitaire. Par la présente requête, Mme A et la SCP A demandent au tribunal de les indemniser des préjudices survenus au décours de cette chute en leur versant respectivement la somme de 47 000 euros et de 25 000 euros, d'ordonner une expertise avant dire droit, et également de leur verser une provision de 5 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de l'ouvrage public doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la personne publique maître de l'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 3. Mme A soutient qu'elle a chuté car le sol était glissant en raison d'une légère bruine et d'un manque d'éclairage de la cour alors que la nuit était tombée, et que le caractère glissant des pavés, au demeurant irréguliers, aurait dû faire l'objet d'une signalisation spécifique. Il résulte de l'instruction que la cour pavée a été soudainement rendue glissante en raison d'une légère bruine, après une journée en grande partie ensoleillée et alors que les températures avoisinaient les 10° sans risque de gel attendu. Or, le risque de glissade des pavés de la cour par temps humide est au nombre des risques auxquels doivent s'attendre les piétons et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait dû signaler le risque de glissade sur la cour pavée. Mme A soutient également que sa chute est due à l'absence d'éclairage du parcours de sortie de la cour ce 15 janvier 2020. Il résulte toutefois des photographies de la cour pavée de la cour d'appel produites par la requérante que la cour est éclairée par de nombreux lampadaires muraux sur ce lieu. Si la requérante se prévaut d'un rapport d'intervention à l'entête de la société de sécurité qui assure la surveillance de la cour d'appel qui indique que sa chute " est due au manque d'éclairage ", l'auteur de ce document peu précis n'est pas identifiable et l'absence supposée d'éclairage, ou de manière plus générale, le caractère défectueux de cet éclairage, n'est pas retranscrit dans la main courante rédigée quotidiennement par les agents de sécurité de la cour d'appel. En outre, alors que, comme il a été dit plus haut, l'irrégularité des pavés et l'humidité ne justifiaient pas une signalisation particulière, le caractère glissant du sol n'était pas visuellement perceptible mais devait se présumer au ressenti des conditions météorologiques, à savoir une légère bruine. Enfin, Mme A connaissait les conditions particulières de circulation au sein de la cour d'appel dès lors qu'elle s'y trouvait pour le troisième jour consécutif dans le cadre du même procès d'assise. Dans ces conditions, Mme A et la SCP du même nom ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat pour défaut d'entretien normal de la cour pavée de la cour d'appel de Versailles. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour risque sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel du service public : 4. Il résulte de l'instruction que Mme A se trouvait à la Cour d'appel de Versailles pour assister durant trois jours à un procès d'assise afin d'y représenter un client. Mme A n'a pas agi de manière spontanée et sa présence n'était pas davantage requise par l'Etat dès lors qu'elle était missionnée et rémunérée par son client. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir du statut du collaborateur occasionnel du service public ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'obligation de garantir les collaborateurs du service public contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service public. Par suite, les requérantes ne sont pas davantage fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l'Etat n'étant engagée ni sur le terrain de la faute ni sur le terrain du risque, les conclusions indemnitaires des requérantes ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la SCP d'avocats A. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris : 6. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la CPAM de Paris doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert et celles tendant au versement d'une provision : 7. La responsabilité de l'Etat n'étant pas engagée, il n'y a pas lieu de procéder à l'expertise des préjudices de Mme A. Cette demande doit par suite être rejetée. Pour les mêmes motifs, les conclusions tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A et la SCP A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A et de la SCP A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SCP A, au ministre de la justice et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 03 juillet 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2100111_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel