TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA64 · 3ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100111_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 22 mars et 28 octobre 2021, la société Domaine de la Côte d'Argent, représentée par Me Chambord, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la préfète des Landes a retiré l'arrêté du 9 novembre 2020 portant enregistrement de l'installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par la société Domaine de la Côte d'Argent et de ses modifications tendant à l'extension de l'élevage canin situé sur le territoire de la commune de Soustons ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète n'était pas en situation de compétence liée pour retirer l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel elle avait enregistré l'installation classée ;
- l'arrêté attaqué du 19 novembre 2020 n'est pas motivé ;
- il méconnaît, en outre, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- il méconnaît, par ailleurs, l'article R. 512-46-11 du code de l'environnement en ce qu'il prend en compte un avis émis par le conseil municipal de Soustons après l'échéance de la période de quinze jours suivant la consultation du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, elle se trouvait en situation de compétence liée pour retirer l'arrêté du 9 novembre 2020 portant enregistrement de l'installation classée de la société requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 30 avril et 6 octobre 2021, la Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, Landes (Fédération SEPANSO Landes), représentée par son président, déclare intervenir volontairement en défense à l'instance au soutien des conclusions présentées par la préfète des Landes et demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle soutient que :
- l'intervention est recevable dès lors que l'association Fédération SEPANSO Landes s'est donné pour objectif de sauvegarder, dans le département des Landes, les droits de l'homme à un environnement sain ;
- la préfète des Landes se trouvait en situation de compétence liée pour retirer l'arrêté du 9 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2020 était entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui s'est tenue le 3 novembre 2020 n'a pas permis d'éclairer la préfète des Landes.
Par des mémoires enregistrés les 17 et 31 mai et le 18 octobre 2021, M. et Mme A déclarent intervenir volontairement en défense à l'instance, au soutien des conclusions présentées par la préfète des Landes, et demandent au tribunal de rejeter la requête.
Ils soutiennent que :
- l'intervention est recevable dès lors qu'en tant que voisins, ils subissent, depuis plus de quinze ans, de multiples nuisances qui se sont accrues en raison du projet d'extension de l'élevage canin ;
- la société requérante exploite sans autorisation, depuis plusieurs années, un élevage canin comprenant plus de 49 chiens ;
- elle a déboisé la parcelle cadastrée section AT n° 39 située en zone naturelle et inondable pour y installer des chevaux ;
- la mairie de Soustons a omis de transmettre à la préfecture des Landes la délibération du 12 septembre 2019 par laquelle elle retire l'avis favorable au projet litigieux approuvé par une délibération du 18 juillet 2019.
Par des mémoires enregistrés les 17 mai, 1er juin et 20 octobre 2021, M. et Mme B déclarent intervenir volontairement en défense à l'instance, au soutien des conclusions présentées par la préfète des Landes, et demandent au tribunal de rejeter la requête.
Ils soutiennent que :
- l'intervention est recevable dès lors qu'en tant que voisins les plus proches de l'installation classée, ils subissent des nuisances sonores et visuelles qui se sont accrues en raison du projet d'extension de l'élevage canin ;
- le projet d'extension permettra d'élever jusqu'à 200 chiens sans compter les chiens de moins de quatre mois ; la dangerosité des chiens qui seront élevés n'est pas connue ;
- il existe un risque d'évasion des animaux ;
- la société requérante a installé des chevaux sur la parcelle cadastrée section AT n° 39 alors qu'elle est située en zone naturelle et inondable ;
- les activités de la société sont à l'origine d'un risque de pollution des zones naturelles environnantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chambord, représentant la société Domaine de la Côte d'Argent.
Considérant ce qui suit :
1. La société Domaine de la Côte d'Argent exploite, sur le territoire de la commune de Soustons, un élevage canin pour lequel elle a reçu, le 18 décembre 2006, un récépissé de déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Le 8 avril 2019, elle a déposé une demande d'enregistrement de cette installation en vue de régulariser l'activité existante, de la développer, d'aménager des locaux supplémentaires, de clôturer la totalité du site, de remplacer le groupe électrogène et d'étendre le dispositif de traitement des effluents liquides. La préfète des Landes a d'abord, par un arrêté du 9 novembre 2020, enregistré cette installation exploitée par la société Domaine de la Côte d'Argent mais, par un arrêté du 19 novembre 2020, elle a ensuite retiré cette décision. Par la présente requête, la société Domaine de la Côte d'Argent demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les interventions :
2. Eu égard aux effets sur l'environnement qu'est susceptible d'emporter l'élevage canin, la SEPANSO, qui, dans ses statuts, s'est donné pour objectif de sauvegarder, dans le département des Landes, la protection des droits de l'homme à un environnement sain, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par la préfète des Landes.
3. M. et Mme A sont propriétaires d'une maison qui se situe à proximité immédiate de l'élevage canin de la société Domaine de la Côte d'Argent. Ils justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par la préfète des Landes.
4. Enfin, M. et Mme B sont propriétaires d'une maison implantée également à proximité immédiate de l'élevage canin exploité par la société Domaine de la Côte d'Argent. Ils justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par la préfète des Landes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / () ". Aux termes de l'article R. 512-46-11 du même code de l'environnement : " Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. / Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public ". D'autre part, aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : " L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales ".
6. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 12 juin 2019, la préfète des Landes a décidé de mettre à disposition du public le dossier de demande d'enregistrement de l'ICPE exploitée par la société Domaine de la Côte d'Argent, du 8 juillet au 5 août 2019, et a organisé les modalités de recueil des observations émises. Elle a également rappelé que l'avis que le conseil municipal de Soustons était appelé à donner sur cette demande d'enregistrement, ne pouvait être pris en considération qu'à condition d'avoir été exprimé et communiqué dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public. Par une délibération approuvée à l'unanimité le 18 juillet 2019, dont il est constant qu'elle a été transmise à la préfecture des Landes dans le délai imparti, le conseil municipal de Soustons a donné un avis favorable au projet d'extension de l'élevage canin de la société requérante. Cependant, par une seconde délibération du 12 septembre 2019, adoptée en vue de " faire un point " sur la demande de la société requérante, le conseil municipal de Soustons a décidé de retirer la délibération du 18 juillet 2019. Si la préfète des Landes fait valoir dans ses écritures dans la présente instance qu'elle était, en conséquence, tenue de retirer l'arrêté du 9 novembre 2020 enregistrant l'installation classée exploitée par la société requérante, elle ne se trouvait toutefois pas en situation de compétence liée dès lors que l'avis émis par le conseil municipal peut seulement, en vertu des dispositions précitées, être pris en considération, et ne saurait dès lors lier le préfet, pas plus qu'un changement d'avis. De plus, la délibération du 12 septembre 2019 a été adoptée plus de quinze jours après la fin de la période de consultation du public, et il est constant que les services préfectoraux en ont eu connaissance postérieurement, en l'espèce le 9 novembre 2020.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
8. L'arrêté du 9 novembre 2020 portant enregistrement de l'ICPE exploitée par la société Domaine de la Côte d'Argent s'analyse comme une décision créatrice de droits dont le retrait était soumis, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, au respect d'une procédure contradictoire préalable. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Landes a mené une telle procédure avec la société requérante avant de retirer l'autorisation accordée le 9 novembre 2020. Par suite, l'arrêté du 19 novembre 2020 a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit donc être annulé.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la société Domaine de la Côte d'Argent est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète des Landes du 19 novembre 2020.
Sur les frais liés à l'instance :
11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Domaine de la Côte d'Argent et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la Fédération SEPANSO Landes, de M. et Mme A et de M. et Mme B est admise.
Article 2 : L'arrêté de la préfète des Landes du 19 novembre 2020 est annulé.
Article 3 : L'État versera à la société Domaine de la Côte d'Argent la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Domaine de la Côte d'Argent, à la Fédération SEPANSO Landes, à M. et Mme A, à M. et Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Soustons et à la préfète des Landes.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
D.LECUIXAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2100111_20231018
Données disponibles
- Texte intégral