TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100112_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. C E, représenté par Me Saulnier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016, et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts s'applique aux revenus perçus en 2015, 2016 et 2017 ; il justifie de plus de cent quatre-vingt-trois jours travaillés à l'étranger au cours des années en litige ; son employeur, la société ENSCO PLC, est établi en Angleterre ;
- il se trouve en position de subordination vis-à-vis du groupe ENSCO, ce dont il justifie par la production de plusieurs documents ;
- dans sa réponse du 9 janvier 2020 à la question écrite n°10699 de Mme F B, le ministre de l'action et des comptes publics a défini la qualité d'employeur au sein d'un même groupe, laquelle peut se déterminer au regard des circonstances propres à chaque situation et des justificatifs présentés ; l'employeur est déterminé par l'exercice de prérogatives telles que le recrutement, la définition des tâches, l'exercice du pouvoir hiérarchique ; au regard de cette définition, il convient d'identifier la ENSCO, ayant son siège social au Royaume-Uni, comme son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord sur l'Espace économique européen ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Saulnier, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017, l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficiait M. E sur le fondement du I de l'article 81 A du code général des impôts en tantque technicien électronique sur des plateformes pétrolières situées en Angola. Par courrier du 17 novembre 2020, le service a rejeté la réclamation présentée par M. E le 5 octobre 2020. Par sa requête, M. E demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; () ". Aux termes de l'article 81 A du même code : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées./ L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : () Recherche ou extraction de ressources naturelles ; () Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans sa version consolidée en 2016 : " Outre les dispositions de l'article 52 du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent : () 2. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie. Les traités ne s'appliquent pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée ". Aux termes de l'annexe II du même traité dans sa version consolidée en 2016 : " () les îles Vierges britanniques () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. E, qui réside en France, a perçu en 2015, 2016 et 2017 des revenus au titre d'une activité de technicien électronique sur les plateformes pétrolières implantées en Angola. Si M. E produit des attestations, intitulée " Letter of employment ", en anglais, mentionnant qu'il est employé à temps plein à bord de la plateforme ENSCO DS-8 en Angola, un certificat justifiant de 5 années passées au sein de la société ENSCO, des documents d'évaluation ainsi qu'une capture d'écran justifiant de ce qu'il possède un accès intranet au sein du groupe ENSCO en qualité d'employé, il ne présente toutefois aucun contrat de travail le liant à cette société. En outre, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que le siège de la société est établi aux Iles Caïman. Ainsi, M. E n'établit pas que son employeur était établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts pour prétendre à l'exonération qu'elles prévoient.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle M. E a été assujetti au titre des années 2015, 2016, et 2017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en vue de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
L. D La présidente,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2100112_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel