TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100112_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision orale du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l'a placé en cellule de confinement pour une durée de quatorze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en l'absence de signature de son auteur et des mentions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été suivie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens de la requête sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision orale du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale l'a placé en cellule de confinement pour une durée de quatorze jours.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 21 mai 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le requérant indique, sans être contredit, que la décision en cause implique qu'il n'a plus accès à l'ensemble de ses effets personnels et qu'il ne bénéficie plus de la possibilité de faire des promenades collectives avec les autres détenus. Ainsi, par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, la décision litigieuse constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-19 du même code, alors en vigueur : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-65 du même code, alors en vigueur : " En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense que le requérant a fait l'objet d'un placement en confinement dans une cellule ordinaire pour une durée de quatorze jours, suite à son refus de se soumettre à un test PCR. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la fiche du 19 mai 2020 du ministre des solidarités et de la santé permet de placer les personnes détenues " contacts à risque " en isolement pendant 14 jours après la date du dernier contact avec un cas confirmé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été en contact avec un cas confirmé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l'a placé en cellule de confinement pour une durée de quatorze jours.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David, avocat de M. B, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La décision du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a placé M. B en cellule de confinement pour une durée de quatorze jours est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me David, avocat de M. B, une somme de
900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me David.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100112_20230608
Données disponibles
- Texte intégral