TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100113_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, Mme B E épouse D, représentée par Me Goeminne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants mineurs, A et C F ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation familiale. Des pièces, enregistrées le 7 mars 2023, ont été produites par le préfet du Nord. La clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12h00 par une ordonnance du 27 mars 2023. Des pièces, enregistrées le 13 avril 2023, ont été produites pour Mme D, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, - et les observations de Me Goeminne, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme E épouse D, ressortissante tunisienne née le 11 mai 1977 à Moknine (Tunisie), demande l'annulation de la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, A et C F, présentée le 16 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision litigieuse que Mme D est retraitée, que ses enfants résident au Maroc où ils bénéficient de nombreuses attaches et où ils sont scolarisés et que leur père détient la garde exclusive A. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme D a créé, avant même le dépôt de sa demande de regroupement familial, sa propre entreprise de retouches et couture, que ses enfants ne résident ni ne sont scolarisés au Maroc, mais en Tunisie, et que, par jugement du tribunal de première instance de Monastir, la garde de M. A F a été provisoirement confiée à la requérante. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreurs de fait de nature à avoir eu une influence sur le sens de la décision. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu de ce qui précède, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme D. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial de Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2100113_20230523
Données disponibles
- Texte intégral