TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100113_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de naturalisation auprès du sous-préfet de Reims qui a transmis sa demande au ministre de l'intérieur. Celui-ci a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 18 novembre 2020 aux motifs, d'une part, que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, celles-ci étant tirées pour l'essentiel de prestations sociales et, d'autre part, que son aptitude a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de sorte qu'elle pouvait exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie à la date de la décision attaquée, de bulletins de salaires sur une période de huit mois avec une rémunération mensuelle de 217 euros, et qu'elle subvient principalement à ses besoins par des prestations sociales. Si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, elle a été déclarée comme relevant d'une orientation professionnelle en milieu ordinaire. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle serait mère de trois enfants, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur son absence d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle pour ajourner sa demande de naturalisation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Le Borgne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100113_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel