TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100113_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires sis sur la commune de Le Cannet (06110) au 5 avenue Dolce Farniente. Ils soutiennent que : - ils sont éligibles au dispositif d'exonération temporaire de taxe foncière de deux ans prévue à l'article 1383 du code général des impôts ; - leurs revenus sont modestes. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires sur le fondement des mesures d'exonération spécifiques aux constructions neuves, prévues par les dispositions de l'article 1383-I du code général des impôts. 2. En premier lieu, aux termes, d'une part, du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires, à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes, d'autre part, de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ". 3. M. et Mme A revendiquent le bénéfice de l'exonération temporaire prévue à l'article 1383 précité du code général des impôts à raison de l'immeuble qu'ils ont fait construire au 5, avenue Dolce Farniente à Le Cannet. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération demandée, la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date d'achèvement des travaux. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la déclaration souscrite relative à l'immeuble ne l'a été que le 9 novembre 2020 alors que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 7 décembre 2018, soit hors délai. Par suite, la déclaration H2 n'ayant pas été déposée dans les délais impartis, M. et Mme A ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice de l'exonération des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du code général des impôts. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". 5. A supposer que M. et Mme A, qui font état de leurs difficultés financières, aient entendu solliciter une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse, ainsi d'ailleurs que le fait valoir l'administration fiscale en défense. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle, si les requérants s'y croient fondés, à ce qu'ils présentent à l'administration une telle demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2100113
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Chronologie de l'affaire
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TA0610 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100113_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2100113_20240110
Données disponibles
- Texte intégral