TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100114_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de la ministre des armées en date du 18 novembre 2020 lui attribuant une nouvelle bonification indiciaire (NBI) en tant que la date d'effet est fixée au 1er novembre 2020 au lieu du 1er janvier 2020. Il soutient qu'il a pris ses fonctions le 1er janvier 2020 sur un poste dont la fiche mentionne le bénéfice de la NBI. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation totale ou partielle d'une décision en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et car l'arrêté du 18 novembre 2020 n'est pas une décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée. Par ordonnance du 25 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ; - l'arrêté du 14 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ; - l'arrêté du 22 octobre 2020 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est secrétaire administratif de classe supérieure, en fonction à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Il a été affecté à compter du 1er janvier 2020 sur le poste de " chef de la section études et statistiques RH " au sein du bureau pilotage précontentieux-finances. Au titre de cet emploi, il a obtenu le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points à compter du 1er novembre 2020. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de la ministre des armées en date du 18 novembre 2020 lui attribuant une nouvelle bonification indiciaire (NBI) en tant que la date d'effet est fixée au 1er novembre 2020 au lieu du 1er janvier 2020. 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées est lié à l'emploi occupé par le fonctionnaire ou le militaire, compte-tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et peut être modifié ou supprimé par l'effet de l'arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés. 3. En vertu des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Un tel avantage ne revêt dès lors pas un caractère statutaire et son bénéfice n'a pas de conséquence en termes d'avancement ou de déroulement de carrière, mais a un caractère temporaire qui cesse soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l'effet de l'arrêté fixant chaque année le nombre d'emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles. Son bénéfice ne peut être accordé que par l'effet de l'arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont rattachés. 4. Sur le fondement du décret du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour l'application de ces dispositions, le ministre de la défense a, par l'arrêté du 22 août 2019, applicable à compter du 1er février 2020, établi la liste limitative des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire qui, abrogeant les dispositions antérieures, s'est substituée à la liste établie au titre de la période précédente. 5. Il est constant que l'emploi de " chef de la section études et statistiques RH " au sein du bureau pilotage précontentieux-finances sur lequel M. A a été affecté le 1er janvier 2020 ne figure ni dans cet arrêté ni dans l'annexe III relative aux emplois relevant de l'armée de l'air de l'arrêté du 23 janvier 2020 en vigueur sur la période du 1er février au 31 octobre 2020. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre à cette prime, quand bien même la fiche de poste en faisait mention. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100114_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel