TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100115_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 janvier 2021, le 15 octobre 2021, et le 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Reboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant aux années 2015, 2016 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le vérificateur a emporté des pièces comptables au cours du contrôle sans aucune formalité préalable ; - en outre, l'administration a refusé de restituer ces documents comptables et l'a ainsi privé d'un débat oral et contradictoire ; - ces irrégularités entraînent la nullité des opérations de vérification et la décharge des redressements trouvant leur origine dans cette vérification ; - il est propriétaire sans sol de ses chevaux de course et doit donc être exonéré d'impôt sur les gains de courses ; - il ne dispose d'aucun moyen matériel et ne réalise aucun contrôle sur l'entraînement des chevaux, qui sont confiés à des centres d'entraînements ou des haras, et ne peut donc être regardé comme exerçant une activité lucrative ; - il n'a jamais eu l'intention de dissimuler cette activité ; - il n'a jamais été propriétaire de plus de 28 chevaux par exercice ; - le montant des produits retenus par l'administration dans le cadre de la reconstitution de comptabilité est supérieur aux produits réels ; - les montants de taxe sur la valeur ajoutée rectifiée ne sont pas corrects ; - de nombreuses charges d'exploitation ont été oubliées, à hauteur de plus de 100 000 euros par exercice. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il a été décidé de prononcer le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux par une décision du 4 avril 2022 ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, première conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de plusieurs chevaux de courses qu'il confie en pension à des centres d'entraînement ou des haras. Il a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les revenus que lui procure l'élevage de ces chevaux, à l'issue desquels lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des périodes correspondant aux années 2015, 2016 et 2017, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. M. B demande la décharge de ces rappels de TVA et de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a procédé au dégrèvement des rappels de TVA mis à la charge de M. B, en totalité pour les années 2016 et 2017, et à hauteur de 61 139 euros en droits et 56 308 en pénalités pour l'année 2015. Les conclusions aux fins de décharge présentées par le requérant ont, dès lors et dans cette mesure, perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur la procédure d'imposition : 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. En outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 4. M. B soutient que le vérificateur a emporté dans les locaux de l'administration, sans qu'il ait formé de demande écrite en ce sens et sans lui délivrer de reçu détaillé, plusieurs factures présentées pour justifier des charges exposées dans l'exercice de son activité d'élevage de chevaux. Toutefois, la seule attestation peu circonstanciée de la compagne du requérant, ainsi que des courriers électroniques envoyés par celui-ci postérieurement à la réception des propositions de rectifications et à l'envoi de sa réclamation contentieuse, et tendant à ce que le vérificateur lui restitue l'ensemble des factures en sa possession, dont certaines ont été obtenues par l'exercice du droit de communication auprès des tiers et d'autres ont été communiquées par M. B à l'appui de sa réclamation contentieuse, ne sauraient suffire à établir que le vérificateur a effectivement emporté des documents présentés au cours de la vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration, alors que cette circonstance, démentie par l'administration, ne résulte pas de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière pour ce motif et aurait conduit à priver M. B d'un débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la nature des revenus : 5. En premier lieu, l'article 63 du code général des impôts, dans sa version alors applicable, dispose : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. () / Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été propriétaire, sur l'ensemble de la période vérifiée, d'une cinquantaine de chevaux, certains étant destinés à la reproduction, d'autres aux courses, et d'autres à la réforme. Si M. B ne possède ni terrain ni installations permettant la garde et l'entraînement de ses chevaux, il loue 28 boxes au centre d'entraînement du cheval de Chazey-sur-Ain, et place ses autres équidés dans des haras ou pensions. En outre, M. B emploie directement un entraîneur et plusieurs cavaliers d'entraînement pour entraîner ses chevaux, et perçoit des gains conséquents générés par les courses auxquelles participent ses chevaux, alors qu'il n'a pas d'autre revenu et indique lui-même avoir débuté cette activité lorsqu'il a été contraint d'arrêter son activité professionnelle de maréchal-ferrant. Il en résulte que M. B, qui a investi dans un grand nombre d'équidés et réalise des diligences en vue de s'assurer un revenu régulier grâce aux participations de ses chevaux à des courses, ne peut être regardé comme se livrant simplement à la gestion de son patrimoine privé mais réalise une véritable activité lucrative dont les revenus ne sont pas purement accidentels. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les revenus tirés de cette activité dans la catégorie des bénéfices agricoles, en application des dispositions précitées de l'article 63 du code général des impôts. 7. En second lieu, si M. B se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale BOI-BNC-SECT-60 qui renvoie elle-même à l'instruction fiscale BOI-BA-CHAMP-10-20, qui prévoit que les gains des courses perçus par les éleveurs " sans sol " ne sont pas imposables, cette instruction précise que ce principe n'est applicable que si l'éleveur n'exerce aucune diligence en vue de s'aménager une source de revenus. Par suite, cette instruction ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans ce jugement. En ce qui concerne la reconstitution de comptabilité : 8. L'article L. 192 du livre des procédures fiscales dispose que la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Il résulte de l'instruction que, M. B n'ayant jamais déclaré les revenus tirés de son activité d'élevage de chevaux, ce qu'il ne conteste pas, a fait l'objet d'une taxation d'office, après évaluation d'office de ses revenus. 9. En premier lieu, l'intéressé soutient que les revenus retenus par l'administration sont plus élevés que ceux qu'il a effectivement perçus. Toutefois, M. B ne se prévaut que des gains liés à la participation de ses chevaux à des courses, sans inclure les revenus tirés des ventes de ses chevaux. En outre, au soutien de ses allégations, il se borne à produire le récapitulatif annuel fourni par l'organisme " France Galop " pour les sommes perçues par son père, qui lui sert de prête-nom et lui reverse l'intégralité des gains, mais ne produit aucun justificatif de ses propres gains, alors qu'il est également titulaire d'un compte chez " France Galop " et perçoit certains gains en son nom propre, et il ne produit pas davantage les relevés de compte détaillés joints aux récapitulatifs fournis par France Galop. Par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des revenus retenus par l'administration. 10. En second lieu, si M. B soutient qu'au titre des exercices 2016 et 2017, des charges ont été omises à hauteur d'environ 100 000 euros par exercice, il ne précise pas quelles charges exactement auraient été omises, alors que l'administration a tenu compte, d'une part, des charges payées par l'intermédiaire de " France Galop ", d'autre part, des factures produites par le requérant, y compris au stade de la réclamation, et de celles obtenues par son droit de communication auprès des tiers. En outre, si l'administration a refusé de prendre en compte certaines factures qu'elle estimait non directement liées à l'activité d'élevage de chevaux, M. B n'établit pas le caractère déductible de ces charges. Par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des rappels de TVA présentées par le requérant à hauteur de la somme totale de 466 234 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, C. Tocut La présidente, S. Bader-Koza La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2100115_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel