TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100115_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2021 et le 22 mars 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Corse sur sa demande tendant au versement du supplément familial de traitement et des indemnités dues à la date du 31 janvier 2021 et d'une somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de lui verser la somme de 51,92 euros au titre des indemnités qui auraient dû lui être versées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en raison des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de versement de ce supplément familial de traitement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit au versement du supplément familial de traitement en application de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'absence de versement du supplément familial de traitement méconnaît le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le refus qui lui a été opposé est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le rejet de sa demande est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence évalués à 1 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2021 et le 18 mars 2022, la rectrice de l'académie de Corse conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête. Elle soutient que : - il incombe à l'intéressé de fournir la preuve que son ancienne compagne ne perçoit que la moitié du supplément familial de traitement mais également la preuve qu'il assure la garde alternée de sa fille et il lui incombe de produire l'attestation montrant qu'il perçoit les prestations familiales et la décision du juge aux affaires familiales relative à la garde alternée de sa fille ; - M. B n'est pas fondé à réclamer le versement du supplément familial de traitement et la majoration afférente relative à la prime de transport à compter du 1er janvier 2022 dès lors que ce supplément lui a été accordé à compter de cette date ; - l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas en considération les demandes du requérant antérieures au 1er janvier 2022 ; - le requérant ne démontre pas que l'absence de versement du supplément familial de traitement antérieurement au 1er janvier 2022 a été de nature à causer des troubles dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Bruno Papin, secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été affecté au lycée Fesch à Ajaccio à compter du 1er septembre 2020 par un arrêté rectoral du 30 juin 2020. M. B ayant cessé de percevoir le supplément familial de traitement à compter du mois de septembre 2020, l'intéressé a, par un courrier du 31 octobre 2020 reçu le 9 novembre 2020, demandé à la rectrice de l'académie de Corse, de lui verser le supplément de traitement familial ainsi que la majoration de la prime de transport qu'il estimait lui être dus depuis le 1er septembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en raison des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de versement de ce supplément familial de traitement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article 11 bis de ce décret : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après : / 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique. / Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant ". 3. Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire () ". 4. Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil : " () la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. / Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ". 5. Les dispositions de l'article 373-2-9 du code civil sont applicables aux parents d'un enfant indépendamment de la nature du lien pouvant exister entre eux deux. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il n'était pas marié à la mère de son enfant pour en déduire que ces dispositions ne lui seraient pas applicables. Si l'intéressé soutient qu'il assure la garde alternée de sa fille avec son ancienne compagne, il n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, relevant de l'intervention du juge aux affaires familiales. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant au versement du supplément familial de traitement, la rectrice de l'académie de Corse a méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et celles du décret du 25 octobre 1985. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précèdent qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Corse. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; Mme Christine Castany, première conseillère, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2100115_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel