TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2100117_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 janvier 2021, le 28 mai 2021, le 20 septembre 2022 et le 6 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la délibération n°2020-6-3 du 18 novembre 2020 de la commune de Château d'Oléron octroyant la protection fonctionnelle à M. A et Garcia. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en sa qualité de contribuable communal et dès lors que son nom est cité dans le courrier de demande de protection fonctionnelle à la commune émanant de M. A et Garcia - le maire n'est pas habilité à ester en justice ; - la délibération n°2020-6-3 du 18 novembre 2020 a été prise par une autorité incompétence dès lors que la décision d'octroyer la protection fonctionnelle sollicitée relève de la compétence de l'Etat ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'élu intéressé à participer aux débats précédant la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la commune de Château d'Oléron, représentée par Me Fournier-Pieuchot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération litigieuse ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique ; - les observations de Mme C et de Me Duclos représentant la commune du Château-d'Oléron. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, contribuable de la commune de Château d'Oléron, demande au tribunal l'annulation de la délibérations n°2020-6-3 du 18 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Château d'Oléron a octroyé la protection fonctionnelle à M. A et Garcia. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". L'article L. 2122-23 du même code dispose que : " Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. () / Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ". 3. Si la requérante soutient que le maire, devait, dans le cadre de la délégation qu'il a reçue du conseil municipal par délibération du 25 mai 2020 pour ester en justice au nom de la commune, et notamment pour la défendre, prendre une " décision " d'engager une action en justice ou de défendre, pour chaque contentieux, qui devait, en outre, être transmise au contrôle de légalité pour devenir exécutoire, il ressort des pièces du dossier que le maire a rendu compte, au conseil municipal, d'une convention d'honoraires signée avec Me Fournier-Pieuchot le 29 juin 2021, en vue de la défense de la commune dans le cadre de la requête en annulation de la délibération en litige introduite par la requérante. Il s'ensuit que le maire est habilité à défendre la commune dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. [] ". Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, et que, dès lors, cette fonction est inhérente à l'exercice du mandat de membre du conseil municipal. En outre, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2123-35 du même code : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". 5. Contrairement à ce que soutient la requérante, la fonction d'assesseur de bureau de vote qu'occupait M. A et Garcia lorsque des propos injurieux ont été formulés à son encontre, inhérente à l'exercice du mandat de membre du conseil municipal, ne relève pas des dispositions de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, selon lequel la maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, de fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. En outre, il ressort des dispositions précitées que la prise en charge de la protection fonctionnelle octroyée aux conseillers municipaux relève de la compétence de la commune, tenue d'accorder une telle protection. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 3131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que si la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération n'est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, que si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 7. D'autre part, aux termes du 6e alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil municipal du 18 novembre 2020, que M. A et Garcia est intervenu, avant le vote, pour rappeler que les dépenses liées à la protection fonctionnelle d'élus sont prises en charge par l'assurance " protection juridique " de la commune, et pour exposer les circonstances de fait justifiant, selon lui, l'octroi de la protection fonctionnelle qu'il sollicitait, tenant aux injures publiques dont il avait fait l'objet, attestées par un témoin et confirmées par l'auteur même de ces faits dans un courrier qu'il a adressé au maire. Le procès-verbal précité précise que la délibération, dont une autre élue était rapporteure, a été adoptée à l'unanimité, en l'absence de vote de M. A et Garcia. Il n'est donc pas établi que celui-ci aurait exercé, par sa seule présence avant le vote, une influence sur la délibération contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la délibérations n°2020-6-3 accordant la protection fonctionnelle à M. A et Garcia doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Château-d'Oléron tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Château-d'Oléron présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune du Château-d'Oléron. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERYLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2100117_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel