TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100117_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 janvier 2021, 4 avril, 20 juin et 24 octobre 2022, la SAS Vert Marine, représentée en dernier lieu par la SELARL Audicit, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise à lui verser une somme de 160 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre du bénéfice attendu de l'exécution du contrat ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 ave capitalisation, au titre des frais d'études engagés pour la présentation de son offre ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorité concédante aurait dû écarter l'offre retenue, dès lors qu'elle prévoyait d'appliquer la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attraction et culturels (ELAC) alors qu'elle aurait dû appliquer la convention collective nationale du sport, ce qui la rendait irrégulière ; - en n'imposant pas la convention nationale collective du sport, l'autorité concédante a créé une rupture d'égalité entre les candidats, dès lors qu'elle est plus couteuse que la convention collective ELAC et qu'elle est susceptible d'avoir un effet sur l'organisation des moyens humains présentés dans les offres ; - elle doit être regardée comme ayant eu une chance sérieuse de conclure le contrat dont le manque à gagner représente une somme de 160 000 euros, dès lors qu'elle était classée seconde ; - subsidiairement, elle peut prétendre à ce qu'une somme de 10 000 euros lui soit versée au titre de l'indemnisation des frais d'études engagés pour la présentation de son offre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2021, 24 mai, 22 juin, et 23 novembre 2022, le dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise, représentée par Me Salles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Vert Marine, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action indemnitaire de la requérante est prescrite, dès lors que le rejet de l'offre de la société requérante lui a été notifié le 29 juin 2015 ; - l'offre retenue ne pouvait être irrégulière, dès lors que l'application d'une convention collective ne faisait pas partie des critères de sélection des candidatures et qu'une autorité concédante ne peut imposer aux candidats l'application d'une convention collective particulière ; - elle n'était pas tenue de vérifier la convention collective retenue pas les candidats lors de l'examen des capacités professionnelles et financières ; - la notion d'offre irrégulière, qui était propre aux marchés publics, n'était pas applicable aux délégations de services publics ; - le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier l'applicabilité et la validité des conventions collectives ; - la convention collective nationale du sport n'est pas applicable au centre Aquoisia, dès lors que les activités sportives n'en constituent pas l'activité principale ; - la requérante ne démontre pas que l'application de la convention collective du sport augmente les coûts liés à la masse salariale ; - la requérante n'établit pas qu'elle avait une chance sérieuse de remporter le contrat, dès lors qu'elle a remis une offre jugée insatisfaisante sur le critère financier ; - la requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation de son manque à gagner, dès lors que les résultats économiques des années 2015 à 2019 sont tous négatifs. La clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; - le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Boyer, représentant la SAS Vert Marine. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes Thiérache Sambre et Oise a engagé, en janvier 2015, une procédure en vue de l'attribution de la concession de l'exploitation du centre aquatique de Guise, pour une période de quatre ans. Aux termes de l'analyse des offres, la SAS Vert Marine a été classée seconde. Elle demande au tribunal de condamner la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière de la procédure. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". 3. Il résulte de l'instruction que le courrier informant la SAS Vert Marine du rejet de son offre lui a été notifié au plus tard le 29 juin 2015, comme en fait foi le bordereau de l'accusé réception de ce courrier. La SAS Vert Marine avait dès lors connaissance, à cette date, du rejet de sa candidature, fait générateur de la créance qu'elle invoque. Par suite, à la date de réception de sa demande indemnitaire, le 16 septembre 2020, sa créance était prescrite. Dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale opposée par la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la société Vert Marine ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Vert Marine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Vert Marine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Vert Marine est rejetée. Article 2 : La SAS Vert Marine versera à la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vert Marine et à la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2100117_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel