TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100118_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2021, M. D C B, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 3 juin 2020 par le préfet de la Guyane, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu'il a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C B soutient que : - le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier, prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par décision du 8 octobre 2020, M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane, M. C B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté la demande d'admission au séjour en qualité de salarié présentée en février 2019 par M. C B, ressortissant colombien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C B conteste cet arrêté en tant que, par ses articles 2 et 3, il a prononcé la mesure d'éloignement et a fixé le pays de renvoi. 2. Par l'article 1er de son arrêté, le préfet a rejeté la demande d'admission au séjour. Si cet arrêté est pris sous l'intitulé " obligation de quitter le territoire français ", cette erreur matérielle ne révèle aucun défaut d'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. C B. 3. Les dispositions du 3° du I de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisent le préfet à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Dans un tel cas, en vertu du dixième alinéa du I du même article, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Pour refuser l'admission au séjour, le préfet a reproduit les dispositions de l'article L.313-10 alors en vigueur du code, puis mentionné l'entrée irrégulière en France de l'intéressé. Cette motivation est conforme aux exigences des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 18 décembre 1984, entré en France le 7 mars 2015, M. C B, qui n'a aucun lien familial en France, a conservé de fortes attaches en Colombie, où résident à tout le moins ses deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans. S'il a été employé par un particulier en septembre et décembre 2019, puis en janvier 2020 et s'il disposait d'une promesse d'embauche établie le 19 mai 2020 par la société Chamazone Promo pour un emploi de peintre en bâtiment, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l'intéressé qui s'est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d'asile, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, M. C B, qui ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la mesure d'éloignement. Enfin, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé M-T. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100118_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel