TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100118_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2021, le 25 octobre 2021, le 16 décembre 2021, le 16 février 2022 et le 11 mai 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le délégué académique à la formation des personnels d'encadrement et des personnels de l'éducation nationale de l'académie de Corse a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Corse sur son recours gracieux du 2 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de lui permettre de mobiliser son compte personnel de formation pour obtenir un certificat de qualification professionnel initiateur voile et de régulariser sa situation financière en lui versant la somme de 1 500 euros correspondant à la prise en charge partielle de la formation par l'organisme " Voile Innovation Formation ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision du 7 septembre 2020 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - l'administration aurait dû faire droit à sa demande en application de l'article L. 6111-1 du code du travail ; - la décision attaquée méconnaît l'article 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; - il ne saurait lui être opposé le fait que sa demande n'entre pas dans le cadre des priorités académiques dès lors qu'aucune action de formation inscrite dans l'offre académique ne permettait de satisfaire sa demande ; - la circulaire du 20 mai 2019 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, des personnels enseignants et d'éducation du premier et second degré, des psychologues de l'éducation nationale pour l'année 2020-2021 appliquée par le rectorat pour l'attribution d'une priorité aux demandes de mobilisation d'un compte personnel de formation méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 ; - l'administration aurait dû examiner sa demande en lui donnant une priorité au regard de l'article 8 de ce décret ; - il existe une inégalité de traitement s'agissant des demandes de mobilisation du compte personnel de formation entre l'académie de Corse et celles de Besançon et de Bordeaux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2021, le 13 janvier 2022 et le 28 mars 2022, le recteur de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à ce que l'administration verse au requérant la somme de 1 500 euros correspondant à la prise en charge partielle de la formation par l'organisme " Voile Innovation Formation " sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - le requérant n'a pas contesté la décision de refus du 7 septembre 2020 devant l'instante paritaire compétente ; - le requérant n'a pas formé de demande préalable de communication des documents dont il sollicite la communication et n'a pas saisi la Commission d'accès aux documents administratifs ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux est inopérant ; - l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du 7 septembre 2020 est sans incidence sur la légalité de cette décision ; - les dispositions du code du travail sur lesquelles se fonde le requérant ne lui sont pas applicables ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la demande de financement présentée par M. A n'entre pas dans le champ des priorités fixées par la circulaire académique et celles prévues à l'article 8 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, professeur agrégé de génie électrique au sein du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio, a, par un courrier du 24 juin 2020 sollicité l'utilisation de son compte personnel de formation pour bénéficier du financement d'une formation lui permettant d'acquérir un certificat de qualification professionnelle d'initiateur voile. Le 7 septembre 2020, le délégué académique à la formation des personnels d'encadrement et des personnels de l'éducation nationale de l'académie de Corse a rejeté sa demande. Le 2 octobre 2020, M. A a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Corse sur ce recours gracieux. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Corse : 2. Aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation () peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente () ". 3. Le recteur de l'académie de Corse soutient que le requérant n'a pas contesté la décision de refus du 7 septembre 2020 devant la commission administrative paritaire académique du corps des professeurs agrégés. A supposer que le recteur ait entendu opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux dirigé contre une décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doive être précédé d'un tel recours. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Corse doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 5. La décision du 7 septembre 2020 par laquelle le délégué académique à la formation des personnels d'encadrement et des personnels de l'éducation nationale de l'académie de Corse a rejeté la demande de M. A tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation fait état de ce que la demande de l'intéressé est présentée dans le cadre d'un développement des compétences professionnelles et non dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle et comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne sont pas inintelligibles et lui permettent de comprendre et de contester la décision prise à son encontre. Toutefois, cette décision ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d'enjoindre à l'administration de produire les documents dont la communication est demandée par le requérant, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser une somme de 1 500 euros ne constituent pas, contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de Corse, des conclusions indemnitaires. En tout état de cause, le motif d'annulation retenu au point 5 implique uniquement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Corse de réexaminer la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 septembre 2020 du délégué académique à la formation des personnels d'encadrement et des personnels de l'éducation nationale de l'académie de Corse et la décision rejetant le recours gracieux de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Corse de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Corse. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2100118_20230406
Données disponibles
- Texte intégral