TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100119_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2021 et le 6 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Habib-Goldberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Combs-la-Ville à lui verser la somme de 13 727,17 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 6 février 2019 dans le hall de l'hôtel de ville ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville la somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'une chute le 6 février 2019 dans le hall de l'hôtel de ville de la commune de Combs-la-Ville ; - la chute est imputable à un défaut d'entretien normal des sols du hall de l'hôtel de ville et la responsabilité de la commune de Combs-la-Ville doit être engagée pour ce motif ; - elle a subi un préjudice qu'elle estime à 13 727,17 euros. Par un mémoire en intervention enregistré le 6 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Archambault, demande au tribunal : - de condamner la commune de Combs-la-Ville à lui verser la somme de 1 041,79 euros, avec intérêts au taux légal de la signification de ses conclusions, et la somme de 347,26 euros, en règlement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité de la commune est établie. Par des mémoires enregistrés les 20 juillet 2021 et 17 août 2022, la commune de Combs-la-Ville, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 février 2019, Mme A C s'est rendue à l'hôtel de ville de la commune de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) pour effectuer des démarches administratives. Elle indique avoir chuté sur un banc en pierre se trouvant dans le hall. Elle demande réparation des préjudices subis à la commune de Combs-la-Ville. Sur les conclusions indemnitaires de Mme C : 2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a chuté le 6 février 2019 dans le hall de l'hôtel de ville de la commune de Combs-la-Ville, où elle a été secourue par les pompiers, qui l'ont transportée vers un service d'accueil des urgences. Si Mme C soutient que sa chute dans le hall de l'hôtel de ville a eu lieu alors que le sol aurait été rendu glissant par la pluie survenue ce jour, et en raison de l'absence de signalisation ou de modification des accès par la commune, les circonstances exactes de son accident sont contestées par la commune de Combs-la-Ville. Or, en se bornant à produire, au soutien de ses dires, un témoignage de son mari établi environ deux ans après les faits et peu avant l'enregistrement de sa requête, un message vocal attribué à une employée de la commune, dont il n'est pas allégué qu'elle ait été témoin de la chute, ainsi qu'un bulletin météorologique attestant qu'il pleuvait le jour de sa chute, la requérante n'établit pas les circonstances exactes ni la cause précise de l'accident dont elle a été victime. 4. En tout état de cause, à supposer même que Mme C ait glissé en raison de l'humidité du sol, il n'est pas établi que la glissance du sol revêtait un caractère anormal. Il n'est pas davantage établi que le caractère humide du sol n'était pas visible alors que la chute dans le hall d'entrée éclairé naturellement s'est produite vers 15h30. Si Mme C fait encore état de ce qu'aucune signalisation n'avait été mise en place, il n'est pas sérieusement contesté qu'un tapis absorbant de grande taille était situé immédiatement à l'entrée du hall de l'hôtel de ville. Ainsi Mme C n'a pas été exposée à des risques qui excéderaient, par leur importance, ceux contre lesquels les usagers d'un immeuble doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par suite, les conséquences dommageables de la chute dont Mme C a été victime ne peuvent ouvrir droit à indemnisation de la part de la commune. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme : 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme visant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 041,79 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de Mme C, et la somme de 347,26 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Combs-la-Ville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 400 euros demandée par Mme C et la somme de 1 500 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C les sommes demandées par la commune de Combs-la-Ville à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Combs-la-Ville présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Combs-la-Ville, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, M. PRADALIÉ Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2100119_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel