TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100119_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. B A C, représenté par Me Saint-Arroman, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et les énonciations des paragraphes n° 200 et n° 280 du BOI-CF-PGD-30-10 ; elle s'est abstenue de lui indiquer la teneur de l'intégralité des documents qu'elle a utilisés pour déterminer le montant de la nouvelle imposition ; - cette imposition est dépourvue de base légale à défaut de souscription d'une nouvelle déclaration ou d'avoir été établie à l'issue d'une procédure de taxation d'office ; - une imposition distincte de celle de son épouse n'était pas justifiée dès lors qu'ils vivaient sous le même toit à la date du 31 décembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré 21 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que M. et Mme A C ne pouvaient faire l'objet d'une imposition commune au motif qu'ils étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit au 31 décembre 2017 et a, en conséquence, assujetti M. A C à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 à raison de son imposition distincte. M. A C a sollicité de l'administration fiscale la décharge de ces cotisations d'impôt sur le revenu, par réclamation préalable du 28 juillet 2020, qui a été rejetée par décision du 13 janvier 2020. M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2017. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication. Si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié. 3. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 29 janvier 2019 et de la réponse aux observations du contribuable du 18 juin 2019 que l'administration a informé M. A C que, pour remettre en cause le principe de l'imposition commune et retenir le principe d'une imposition distincte, elle s'est fondée sur les documents fournis par son épouse, et notamment un bail d'habitation signé le 27 novembre 2017 avec prise d'effet le 4 décembre 2017, des attestations sur l'honneur, des copies de factures de gaz et d'eau. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée sur d'autres documents obtenus auprès de tiers. Par suite, et en dépit d'une maladresse de rédaction dans la réponse aux observations du contribuable, M. A C a été informé de l'existence de ces documents et par voie de conséquence de la teneur et de l'origine des renseignements sur lesquels l'administration s'était fondée. 4. En deuxième lieu, M. A C ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 200, 210 et 280 de l'instruction fiscale BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012, qui sont relatifs à la procédure d'imposition. 5. En dernier lieu, M. A C soutient que le nouvel avis d'imposition qui lui a été adressé est dépourvu de base légale à défaut de souscription d'une nouvelle déclaration de revenus de sa part ou à défaut d'avoir été établi à l'issue d'une procédure de taxation d'office. D'une part, l'établissement d'un nouvel avis d'imposition au seul nom de M. A C résulte de la remise en cause de l'imposition commune dont les époux avaient fait l'objet et ayant donné lieu à l'établissement d'un avis d'imposition à leurs deux noms. D'autre part, l'avis d'imposition a été établi sur la base des revenus personnels déclarés par M. A C, rectifiés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire pour tenir compte des avantages fiscaux et du quotient familial. Au demeurant, l'intéressé a présenté les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de la proposition de rectification contradictoire. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'imposition en litige a été établie en méconnaissance du principe du contradictoire ou à l'issue d'une procédure de taxation d'office irrégulière. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; / () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition. () ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire. 7. Le requérant a refusé les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve du bien-fondé incombe à l'administration. 8. Pour remettre en cause la communauté de vie des époux A C dont il est constant qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, l'administration s'est fondée sur les renseignements et documents fournis par l'épouse du requérant, au nombre desquels figurent un contrat de bail d'habitation à compter du 4 décembre 2017, une facture mentionnant une consommation de gaz à compter du 6 décembre 2017, une facture indiquant une consommation d'eau potable à compter du 5 décembre 2017 ainsi qu'une attestation d'un tiers ayant aidé l'intéressée à déménager en 2017. Si M. A C fait valoir que son épouse n'a quitté le domicile conjugal qu'en janvier 2018, les deux attestations produites dont l'une a été rédigée par ses soins ne sont pas suffisamment probantes pour remettre en cause les éléments fournis par l'administration. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que les époux résidaient sous des toits séparés au 31 décembre 2017 et était fondée pour ce motif à remettre en cause leur imposition commune. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A-C CASTELLANI La présidente-rapporteure, signé A-S MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100119_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel