TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100121_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'ordonner le remboursement d'une partie de sa cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 2019.
Elle soutient que :
- elle s'est acquitté d'une cotisation syndicale à hauteur de 222 euros ;
- elle a exposé des dépenses d'assistance informatique à domicile pour un montant de 120 euros ;
- à compter du mois de juillet 2020, elle a versé une pension alimentaire mensuelle de 260 euros à son ancien compagnon au titre de l'entretien de leurs deux enfants mineurs partis vivre auprès de leur père en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration rectificative du 21 octobre 2020, Mme A a modifié sa déclaration de revenus perçus en 2019 en mentionnant une dépense d'aide à domicile ouvrant droit à un crédit d'impôt, une cotisation syndicale ouvrant droit à une réduction d'impôt et le versement d'une pension alimentaire pour ses enfants en tant que charge déductible de ses revenus. Le 24 novembre 2020, l'administration fiscale lui a demandé de justifier des montants de cotisation syndicale et de dépense liée à une aide à domicile inscrits sur sa déclaration rectificative et l'a informée qu'elle ne pouvait pas cumuler plusieurs avantages fiscaux au titre de sa contribution à l'entretien de ses enfants, à savoir la demi-part supplémentaire du quotient familial relative au rattachement en garde alternée des deux enfants mineurs à son foyer fiscal et la déduction d'une pension alimentaire à titre de charge. Mme A n'a pas répondu à cette demande. Par une décision du 4 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable. Mme A a demandé au tribunal d'ordonner la restitution à son profit d'une somme supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019.
2. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2100121_20230523
Données disponibles
- Texte intégral