TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100122_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, Mme E B demande au tribunal de prononcer la restitution de six jours de congés annuels, en les lui créditant soit sur son solde de congés annuels de l'année en cours, soit sur son compte-épargne-temps. Elle soutient que le formalisme et les délais déterminés par l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 n'ont pas été respectés par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable, dès lors qu'elle ne tend à l'annulation d'aucune décision et que les conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 12 août 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, demande au tribunal d'annuler " la décision défavorable de la direction départementale des finances publiques des Ardennes ". Elle soutient que sa requête est recevable. Les parties ont été informées le 16 novembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requérante a pris connaissance de la décision du 3 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux au plus tard le 18 janvier 2021, date d'introduction de sa requête à laquelle cette décision est jointe, et que, dès lors que cette même décision comprend la mention des délais et voies de recours, la requérante est forclose à en demander l'annulation par un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2021. Des observations présentées par Mme B en réponse à l'information précitée ont été enregistrées le 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, contrôleuse principale des finances publiques, est affectée à la direction départementale des finances publiques des Ardennes. Après avoir été placée en autorisation spéciale d'absence du 16 mars 2020 au 7 mai 2020 inclus, son administration lui a décompté six jours de congés annuels en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020. La directrice départementale des finances publiques des Ardennes, par une décision du 3 décembre 2020, a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre ce décompte. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision révélée par le prélèvement de six jours de congés annuels qui a été effectué sur le progiciel " SIRHIUS " et la décision précitée portant rejet de son recours gracieux. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet du recours gracieux : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux dont elle a pris connaissance au plus tard le 18 janvier 2021, date à laquelle elle a introduit la présente requête en y joignant la décision précitée. Cette décision comprenant la mention des délais et voies de recours, le délai de recours a couru à l'égard de Mme B, au plus tard, à compter du 18 janvier 2021. Ainsi, celle-ci est tardive à en demander l'annulation par des conclusions enregistrées le 12 août 2021 et, par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " 5. Il ressort des écritures présentées en défense que, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, " les services gestionnaires de la DDFiP des Ardennes ont prélevé informatiquement 6 jours de congés annuels sur le quota de Mme B au titre de l'année 2020 ". Le ministre de l'économie, des finances et de relance, qui ne soutient ni même n'allègue que ce prélèvement aurait été formalisé par une décision quelconque, n'est pas fondé à soutenir que Mme B, qui critique implicitement mais nécessairement la décision révélée par le prélèvement de ces six jours de congés annuels effectué par le progiciel " SIRHIUS ", aurait présenté sa requête en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée. 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B, qui demande que lui soient restitués les six jours de congés annuels qui lui ont été prélevés dans les conditions rappelées au point précédent, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision révélée par le prélèvement de ces six jours de congés annuels. Ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de relance n'est pas fondé à soutenir que Mme B aurait présenté des conclusions à fin d'injonction à titre principal qui, pour ce motif, seraient irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 mai 2020 susvisée : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel. " 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui sont entrées en vigueur le 17 avril 2020, que, pour les agents placés en situation d'autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020, leur chef de service, d'une part, leur retire rétroactivement cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la période du 16 mars au 16 avril 2020 et, d'autre part, leur impose de prendre, au titre de la période du 17 avril 2020 au 31 mai 2020, cinq jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels et, pour ceux qui ne disposeraient pas de jours de réduction de temps de travail à placer au titre de la première période, jusqu'à six jours de congés annuels au titre de la seconde. Pour les jours à placer au titre de cette dernière période, le chef de service est tenu de préciser aux intéressés les dates correspondantes en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. 9. Il ressort des pièces du dossier que, alors que Mme B a été placée en autorisation spéciale d'absence du 16 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, sa cheffe de service de l'a informée, par un courriel du 26 juin 2020, du nombre de jours de congés annuels qui lui seraient décomptés en application des dispositions citées au point 7, sans toutefois déterminer les dates auxquelles ces jours seraient placés. Ainsi, la décision attaquée, qui est révélée par le prélèvement de six jours de congés annuels effectué par le progiciel " SIRHIUS " et répartie entre le 31 mars 2020 et le 6 mai 2020, est nécessairement postérieure à la dernière de ces six dates dans la mesure où ce prélèvement est intervenu à la suite du courriel précité du 26 juin 2020. Or, ainsi qu'il a été dit au point 8, les jours de congés annuels ne pouvaient être décomptés qu'en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc, d'où il découle nécessairement que ce décompte ne peut intervenir que pour l'avenir. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que son administration, en lui retirant rétroactivement six jours de congés annuels, a commis une erreur de droit. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision procédant au prélèvement de six jours de congés annuels à Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision en litige implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit restitué à Mme B six jours de congés annuels sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision révélée par le prélèvement à Mme B de six jours de congés annuels à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de restituer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, six jours de congés annuels. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100122_20221206
Données disponibles
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