TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100122_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 12 novembre 2022, M. et Mme B, ainsi que leur fils D B, représentés par Me Pouzèlgues, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'effacer du dossier scolaire de D B toute référence à la sanction d'exclusion définitive du collège La Rocal prise à son encontre le 30 janvier 2018, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif du 9 juillet 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 37 102,12 euros en réparation des préjudices subis en raison de la faute commise par la rectrice de l'académie de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la demande d'exécution :
- l'effacement de cette sanction du dossier scolaire de D B est une conséquence nécessaire du jugement d'annulation rendu par le tribunal ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
- la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui a méconnu les droits de la défense, a édicté une sanction illégale et cette illégalité engage sa responsabilité ;
- ils sont fondés à solliciter une indemnité de 37 102,12 euros en réparation de leurs différents préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a exécuté le jugement du tribunal du 9 juillet 2020 ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D B, né le 20 septembre 2003, était scolarisé en classe de 4ème au collège La Rocal, situé sur le territoire de la commune de Bon-Encontre, au cours de l'année scolaire 2017/2018. Le 28 novembre 2017, il lui a été reproché d'avoir baissé le pantalon et le sous-vêtement d'un autre élève dans la file d'attente de la cantine, exposant ainsi les parties génitales et les fesses de ce dernier à la vue des élèves présents, et d'avoir également tenté de le frapper plus tard dans la journée. Le 14 décembre 2017, le conseil de discipline a prononcé l'exclusion définitive de M. B de l'établissement. Par décision du 30 janvier 2018, la rectrice de l'académie de Bordeaux a maintenu cette sanction. Par jugement n°1801281 du 9 juillet 2020, le tribunal a annulé cette sanction en raison de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline. M. B, aujourd'hui majeur, et ses parents demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une indemnité globale de 37 102,12 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de cette décision illégale. Ils doivent également être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle ils estiment que la rectrice de l'académie de Bordeaux a implicitement refusé d'accéder à leur demande d'effacement de toute trace de cette sanction du dossier scolaire de D B.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant d'accéder à la demande d'effacement de toute trace de cette sanction dans le dossier scolaire de D B :
2. La rectrice de l'académie de Bordeaux soutient sans être contredite qu'elle a exécuté le jugement du tribunal du 9 juillet 2020 et qu'aucune trace de la sanction annulée par ce dernier ne figure au dossier scolaire de l'intéressé. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle aurait implicitement refusé d'y procéder doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
4. Le tribunal a annulé la sanction d'exclusion définitive infligée à D B au motif que le conseil de discipline n'avait entendu qu'un seul de ses professeurs, aucun des élèves délégués de sa classe et aucun témoin des faits en méconnaissance des exigences de l'article D. 511-39 du code de l'éducation, alors que ces personnes auraient pu éclairer le conseil de discipline sur les circonstances ayant concouru à la survenance de l'incident, et notamment la provocation de l'élève victime, qui aurait préalablement tenté le même geste.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que les faits qui lui ont été reprochés ont été reconnus par D B, qui a d'ailleurs présenté ses excuses à la victime. Par ailleurs, les requérants ne produisent, devant le tribunal, aucun élément ni témoignage de nature à atténuer la responsabilité de l'intéressé, et notamment pas la preuve de la provocation préalablement exercée par l'élève victime, dont il n'est pas contesté que l'humiliation publique ressentie l'a rendu incapable de revenir par la suite dans l'établissement. Il s'ensuit que dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être légalement prise par la rectrice au regard de la gravité des faits reprochés à D B et des conséquences qu'ils ont entraînées. Les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et E D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à M. D B et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mmes C et Fazi-Leblanc, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D. FERRARI
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210012Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2100122_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel