TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100122_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. C B demande du tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il a transmis l'ensemble des pièces demandées par la commission et nécessaires à l'étude de ses droits ; - il est dans une situation personnelle difficile. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Pour appuyer son rejet, la commission de médiation relève que, M. B n'a pas communiqué les pièces qu'elle lui a demandées dans le courrier du 10 octobre 2020 et nécessaires à l'étude de sa situation. 3. M. B produit le feuillet de dépôt d'un pli envoyé en recommandé avec avis de réception posté le 9 novembre 2020 à Annemasse et envoyé à la commission de médiation dont il affirme, sans être contredit par le préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit en défense et n'était pas représenté à l'audience, qu'il contenait les renseignements demandés. 4. Par ailleurs, M. B indique sans non plus être contredit que sa famille est hébergée par sa belle-mère âgée et que la cohabitation est difficile du fait des enfants. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 novembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Savoie a rejeté le recours de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2100122_20230118
Données disponibles
- Texte intégral