TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA64 · 1ère Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100122_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2021 et le 21 octobre 2022, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020, par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse du 4 novembre 2019, relative au dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de la taxe spéciale d'équipement (TSE) et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2019 mises à sa charge au titre de l'établissement dont elle est propriétaire situé sur la commune d'Auch pour le montant de 10 674 euros ; 2°) de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2019 pour le montant de 4 636 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2019 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives de locaux professionnels en prenant en compte la valeur locative telle qu'elle ressort de sa requête n° 1800649 devant le tribunal à savoir une valeur locative au titre de l'année 2016 d'un montant de 9 380 euros ; il en résulte une décharge d'un montant de 4 636 euros ; - dans le cadre de l'instance n° 1800649, la société requérante a démontré que le local-type ayant service de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative de son établissement, à savoir le local type n° 30 de la commune d'Auch, ne pouvait valablement servir de terme de comparaison ; le local type n° 29 d'Auch que l'administration fiscale a entendu substituer au local type n° 30 ne peut pas non plus valablement déterminer la valeur locative de son établissement dans la mesure où le procès-verbal de la commune d'Auch permet de constater que le propriétaire est également l'exploitant du local type n° 29, lequel n'a donc pas été évalué par comparaison avec un autre local-type valable ; la fiche de calcul de la commune indiquant que le local-type n° 29 a été évalué selon la méthode par comparaison est un document interne de l'administration dépourvu de toute valeur probante ; la fiche de calcul des services fiscaux indique que le local type n° 29 a été évalué par comparaison mais sans préciser le local ayant servi en terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du local type n° 29. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 9 février 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé, en partie, sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable sont irrecevables dès lors que la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 13 juillet 2021 n° 1800649 ; - la décision du Conseil d'Etat du 2 juin 2022 n° 456709. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac est propriétaire d'un hôtel deux étoiles situé 9005 A Engachies à Auch qu'elle exploite sous l'enseigne Campanile. Par avis d'imposition au titre de la taxe foncière pour l'année 2019, elle a été soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour un montant total de 10 674 euros. Par une réclamation contentieuse du 4 novembre 2019, elle a sollicité le dégrèvement partiel de ces taxes pour la somme de 4 636 euros. Par une décision du 18 novembre 2020, réceptionnée le 22 novembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. La société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac demande l'annulation de cette décision et la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La requérante demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2020, par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse présentée le 4 novembre 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu. En conséquence, elle ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées à ce titre par la requérante sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019 : En ce qui concerne la valeur locative : 3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / Pour l'application du présent 1 : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". 4. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles. 5. Il résulte de l'instruction que le local à usage d'hôtel dont la requérante est propriétaire a été évalué par comparaison avec le local de référence n° 30 du procès-verbal de la ville d'Auch, situé 5 place Villaret Joyeuse à Auch au tarif de 4,57 euros par m2. Si l'administration fiscale convient de ce que ce local type ne peut être retenu, dès lors qu'aucune activité hôtelière n'y est exercée, elle écarte pour le même motif le local type n° 31 proposé par la société requérante et situé 10 avenue de la gare, au tarif de 3,05 euros par m2. La direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques propose, en revanche, de retenir le local type n° 29, qui correspond à un hôtel deux étoiles situé à la Caillaouère sur la commune d'Auch, d'une surface pondérée de 784 m2 avec un tarif de 5,49 euros par m2, dans lequel une activité hôtelière est toujours exercée et produit, à l'appui de cette proposition, une fiche de calcul indiquant que le local type n° 29 a été évalué selon la méthode par comparaison. Le fait que cette fiche soit un document interne de l'administration ne saurait être regardé comme lui ôtant toute valeur probante. En outre, le fait que cette fiche de calcul ne précise pas le local ayant servi de terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du local type n° 29 n'a pas pour conséquence de remettre en cause la réalité de l'utilisation de cette méthode, laquelle ressort très clairement de la fiche de calcul par le renseignement de la rubrique 2 " évaluation par comparaison ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le local type n° 29 n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation conforme aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts doit être écarté et la SNC Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac n'est pas fondée à soutenir que le local type n° 29 du procès-verbal de la commune d'Auch ne peut servir de terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative de son hôtel. En ce qui concerne les dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage : 6. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. / 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. / IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ". Aux termes de l'article 1518 E du même code dans sa version applicable au litige : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. / II. - Pour l'application du I : / 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ; / 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641. / Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; / 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. ". 7. En se bornant à rappeler les dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage prévus par les dispositions citées au point 6 ci-dessus, la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac n'assortit pas ce moyen des développements nécessaires pour contester l'application qui en a été faite par l'administration afin de déterminer la valeur locative du local concerné. 8. De plus, ainsi qu'il résulte du point 5 du présent jugement, la valeur locative retenue pour l'année 2016 n'ayant pas à être modifiée à la baisse, la SNC Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac n'est pas fondée à se prévaloir de l'incidence de cette modification au soutien de sa demande de réduction des montants de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2019. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge, au titre de l'année 2019, de la société SNC Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SNC Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SNC Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé Z. B La présidente, Signé M. A La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6423 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100122_20230323
CAA1312 juin 2023
DCA_22MA01571_20230612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2100122_20230323
Données disponibles
- Texte intégral