TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100123_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier et le 2 septembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Cercoux a refusé de réviser le plan local d'urbanisme, afin de classer sa parcelle en zone constructible. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son terrain, qui avait toujours été classé en zone constructible, est situé entre deux parcelles bâties et est raccordable aux réseaux publics d'eau et d'électricité ; - elle n'avait pas été informée du classement, par le nouveau plan local d'urbanisme, de sa parcelle en zone N ; - elle a bénéficié de plusieurs certificats d'urbanisme positifs ; - sa requête a été adressée au tribunal administratif dans les délais. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, la commune de Cercoux, représentée par Me Grossin-Bugat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, dépourvue de moyen et de conclusion, est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - dirigée contre un acte ne faisant pas grief, elle est également irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés, le cas échéant, ne se sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2021 par une ordonnance du 26 août 2021. Un mémoire a été présenté pour la commune de Cercoux le 27 septembre 2021 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Plas, rapporteur public, - les observations de Me Grossin-Burgat, avocat de la commune de Cercoux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est propriétaire d'une parcelle sur la commune de Cercoux. Celle-ci a approuvé son nouveau plan local d'urbanisme par une délibération du 26 septembre 2019, qui classe cette parcelle en zone naturelle. Mme C, par un courrier du 12 novembre 2020, a demandé à la maire de la commune de réunir le conseil municipal afin que sa parcelle soit classée, de nouveau, en zone constructible. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet dont elle estime avoir fait l'objet. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ". Et l'article R. 151-24 de ce code précise : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. " 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. La commune de Cercoux compte environ 1 200 habitants et 61% de son territoire est couvert par des forêts. Le projet d'aménagement et de développement durables fixe parmi les principaux objectifs de développer le bourg en limitant la linéarisation de l'urbanisation individuelle aux entrées du bourg, de protéger les paysages ruraux tels que les clairières agricoles et les forêts. Dans ce cadre, les surfaces non construites entourées de bâti de cinq lieux-dits identifiés ont vocation à être constructibles, alors que l'extension de l'urbanisation des autres hameaux sera en principe exclue. 5. En l'espèce, la parcelle en cause se situe à près de 2 km du centre-bourg et à environ 400 m au nord du lieu-dit Corcin, classé en zone urbaine. Elle en est séparée par des parcelles restées majoritairement en l'état de prairie, à l'exception de deux terrains construits, dont un qu'elle jouxte. Sur ses trois autres côtés, elle est entourée de parcelles non bâties comportant des boisements, et donne sur une voie ouverte à la circulation publique. Compte tenu de sa localisation, de l'état en majorité boisé et agricole de la zone l'entourant, ainsi que du parti d'aménagement communal visant à renforcer l'urbanisation uniquement dans certains secteurs en protégeant les autres d'une extension linéaire et en préservant les espaces naturels, son classement en zone N n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été individuellement informée du projet de plan local d'urbanisme et du classement de sa parcelle en zone naturelle, en l'absence d'une telle obligation de la commune. 7. Enfin, la circonstance que plusieurs certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés lorsque la commune disposait d'une carte communale est sans incidence sur le plan local d'urbanisme adopté le 26 septembre 2019, qui peut instaurer des zones constructibles ou inconstructibles différentes. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Cercoux refusant de modifier le classement de sa parcelle, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Cercoux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Mme C versera une somme de 1 200 euros à la commune de Cercoux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Cercoux. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. GEISMAR Le président, Signé D. LEMOINE Le greffier d'audience, Signé JP. CHANTECAILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100123_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel