TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2100124_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2021 et 14 avril 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de versement de l'indemnité temporaire de retraite, ainsi que la décision du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux du 3 décembre 2020. Elle soutient que son installation à l'Ile Maurice d'août 2019 à août 2020 ne peut être assimilée à un départ définitif du territoire réunionnais au sens de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 et qu'ainsi elle a droit à la reprise du versement de l'ITR à compter de son retour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2021 et 17 mai 2021, la direction régionale des finances publiques de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent public retraité qui résidait à La Réunion et percevait une indemnité temporaire de retraite depuis le 1er octobre 2010, s'est installée en août 2019 à l'Ile Maurice. De retour à La Réunion en août 2020, à la suite d'un nouveau changement de résidence, Mme B a sollicité le rétablissement du versement de l'ITR. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande, ainsi que la décision du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux du 3 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. () L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / () II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : () Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / () VI. L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. " Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année. / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. () " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en août 2019 Mme B a informé l'administration de son changement de résidence en raison d'une installation à l'Ile Maurice pour suivre son époux en mutation professionnelle. Pour des raisons propres à sa situation personnelle, Mme B s'est réinstallée en août 2020 à La Réunion. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas eu l'intention de quitter définitivement La Réunion, territoire sur lequel elle possède l'essentiel de ses attaches, les éléments produits ne sont toutefois pas de nature à contredire le constat opéré par l'administration selon lequel le changement de résidence de Mme B ne peut être assimilé à une absence temporaire du territoire mais doit être regardé comme un départ définitif du territoire au sens des dispositions du décret précité. Par suite, Mme B, qui a perdu son droit à l'ITR à compter du 17 août 2019, devait voir sa nouvelle demande tendant au bénéfice de cette indemnité, consécutive à sa réinstallation à La Réunion en août 2020, examinée au regard des dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Ainsi, cette demande pouvait être rejetée sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'elle avait été présentée plus de cinq ans après sa radiation des cadres. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le rapporteur, R. FELSENHELD La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2100124_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel