TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100124_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 irrecevable la contestation du retrait de points pour l'infraction du 25 mai 2018, le point ayant \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9 avant la requ\u00eate. Il a rejet\u00e9 les autres conclusions au motif que les moyens soulev\u00e9s n'\u00e9taient pas fond\u00e9s.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 11 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points suite aux infractions commises les 30 juillet 2019 (4 points), 10 avril 2019 (3 points), 25 mai 2018 (1 point) et 5 septembre 2017 (4 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - elle n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision retirant un point consécutivement à l'infraction du 25 mai 2018, dès lors que ce point a été restitué à l'intéressée antérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision référencée " 48 SI " ainsi que des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 30 juillet 2019 (4 points), 10 avril 2019 (3 points), 25 mai 2018 (1 point) et 5 septembre 2017 (4 points). Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points relative à l'infraction du 25 mai 2018 : 2. Il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, en date du 19 mars 2021 et produit par le ministre de l'intérieur, que le point ôté consécutivement à l'infraction du 25 mai 2018 a été restitué à l'intéressée antérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de retrait de point sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d'injonction de restitution de ce point. En ce qui concerne la légalité des autres décisions : S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la contestation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Quant aux infractions commises les 30 juillet 2019 et 10 avril 2019 : 4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte du relevé d'information intégral de Mme B édité le 19 mars 2021 que les infractions du 31 juillet 2019 et 10 avril 2019 ont été relevées par procès-verbal électronique et ont, contrairement à ce que soutient la requérante, donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par le comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire les 14 août 2019 et 3 mai 2019 sur le relevé d'information intégral de Mme B, formalisé, par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que cette dernière a nécessairement été mise en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, et alors que Mme B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. Quant à l'infraction commise le 5 septembre 2017 : 6. Il ressort du relevé d'information intégral de Mme B que l'infraction commise le 5 septembre 2017, qui a fait l'objet d'un procès-verbal électronique, a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre verse au dossier un bordereau de situation du compte " amende et condamnations pécuniaires " concernant Mme B en date du 12 mars 2021 émanant de la trésorerie Alpes-Maritimes Amendes qui précise, pour l'infraction en cause, le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende due et la date de son encaissement. Il découle de cette seule constatation que Mme B a nécessairement reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction, lequel comporte les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 5 septembre 2017 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l'article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. Le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de la requérante, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document, qui a pu être régulièrement produit dans le cadre de la présente instance, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, soit la requérante s'est acquittée des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis. Il suit de là que la réalité des infractions contestées doit être tenue pour établie conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 13 novembre 2020 et les décisions de retrait de points doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions précitées ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné signé T. BONHOMME La greffière, signé M-L. DAVERIO Le magistrat désigné signé T. BONHOMME La greffière, signé M-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2100124
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DTA_2100124_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2100124_20221109