TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100124_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100124 le 14 janvier 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune du Muy.
Il soutient que son mobil-home n'étant pas fixé au sol, il ne devrait pas être assujetti à la taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par décision du 19 juillet 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103226 le 2 décembre 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune du Muy.
Il soutient que son mobil-home n'étant pas fixé au sol, il ne devrait pas être assujetti à la taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme B, en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer, dans les deux affaires susvisées, des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un mobil-home dans lequel il vit, situé au sein d'un camping dans la commune du Muy. Par deux réclamations en date des 13 novembre 2020 et 5 octobre 2021, l'intéressé a sollicité le dégrèvement de ces cotisations. L'administration ayant refusé de faire droit à ces réclamations les 3 décembre 2020 et 22 octobre 2021, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies réalisées à l'occasion d'une enquête diligentée par les services de la commune du Muy, que le mobil-home appartenant au requérant est posé sur une assise en parpaing et profite d'aménagements annexes, notamment d'une terrasse couverte en bois et d'un accès par escalier. Dans ces conditions, et alors que M. A n'apporte aucune précision sur les caractéristiques de l'installation qu'il occupe de nature à contredire les constats ainsi opérés, le bien en cause doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. A à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home en application des dispositions précitées du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées dans les deux requêtes susvisées, par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
N°s 2100124, 2103226Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8330 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100124_20221130
TA3311 avril 2024
DTA_2100124_20240411TA4516 mai 2024
ORTA_2103226_20240516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2100124_20221130
Données disponibles
- Texte intégral