TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100124_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 12 janvier 2021 et 17 janvier 2023, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision n° 046069/GEND/DPMGN/ SDAP/BCHANC/SMS du 1er septembre 2020 le plaçant en congé de longue durée pour maladie avec une durée maximale de 5 ans à compter du 16 septembre 2020, au vu d'une affection présumée non liée au service ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une décision de placement en congé de longue durée pour maladie liée au service. Il soutient que : - il a contracté l'affection, dont il souffre, alors qu'il était affecté en Guyane française ; son emploi dans ce département l'a exposé à un risque sur le plan sanitaire ; - cette affection est par suite liée au service ; - l'autorité militaire a méconnu les articles R. 4138-48 et R. 4138-49 du code de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'existe aucun lien direct et certain entre les fonctions exercées par M. B et la maladie pulmonaire dont il a été atteint, ainsi qu'avec la pathologie psychique qui en a résulté et qui a justifié son placement en congé de longue durée pour maladie ; - la décision attaquée n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a intégré la gendarmerie nationale le 23 avril 1991, a le 16 août 2015, alors qu'il avait toujours servi jusque-là en métropole, été affecté, sur la base du volontariat, à la brigade motorisée de Matoury dans le département de la Guyane, où il a servi jusqu'au 1er août 2019. Il a ensuite été affecté, à compter du 14 septembre 2019, au peloton motorisé de Châteaulin (Finistère). À son retour en métropole, le requérant se plaignant d'un encombrement bronchique, son médecin traitant lui a prescrit un scanner thoracique. Cet examen effectué le 21 août 2019 a révélé la présence d'un micro-nodule spiculé droit associé à une adénomégalie de la loge de Barety. Une thoracotomie visant à extraire ce micro-nodule par segmentectomie et à procéder à un curage ganglionnaire a été réalisée le 25 novembre 2019. Dès le 17 octobre 2019, M. B avait été placé en arrêt de service pour maladie, mesure qui sera prolongée jusqu'au 9 août 2020. Dans un premier temps, cette mesure était motivée par la période de convalescence faisant suite à l'opération du 25 septembre 2019, mais à compter du mois de mars 2020, M. B a souffert d'un syndrome anxiodépressif réactionnel lié à cette intervention chirurgicale. Le 2 juillet 2020, l'intéressé a sollicité son placement en congé de longue durée pour maladie. L'inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale a rendu le 10 juillet 2020, un avis favorable tout en précisant qu'il n'existait pas de lien potentiel entre l'affection rendant nécessaire ce congé et l'exercice des fonctions. Par une décision du 1er septembre 2020, le ministre de l'intérieur a placé M. B en congé de longue durée pour maladie survenue pour des raisons étrangères à l'exercice de ses fonctions pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction du certificat médical, et ce jusqu'à épuisement des droits ou jusqu'à ce qu'une décision contraire soit prise à son encontre. Le 14 septembre 2020, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, afin de contester le caractère non imputable au service de son affection. Ce recours a été rejeté par la décision attaquée prise, le 5 janvier 2021, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par la requête visée ci-dessus M. B demande, à titre principal, l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son affection. 2. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (), pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ". En vertu du 3° de l'article R. 4138-47 du même code, le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison de troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service. Aux termes de l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables. ". Aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Aux termes de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense. ". 3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d'examiner l'ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s'agissant des militaires, ceux n'émanant pas des services de santé militaires. 4. M. B a sollicité un congé de longue durée pour maladie en raison du syndrome anxiodépressif réactionnel dont il souffre depuis la thoracotomie qu'il a dû subir le 25 septembre 2019 et dont le lien avec cette intervention chirurgicale et ses séquelles n'est pas contesté. Pour soutenir que ce syndrome est survenu du fait ou à l'occasion de ses fonctions, le requérant fait valoir qu'il est consécutif à l'opération qu'il a subie en septembre 2019 afin d'extraire un nodule présent dans son poumon droit, causé par une infection par mycobactéries contractée en Guyane où il a été affecté entre les mois d'août 2015 et 2019. Il relève en effet que ses fonctions l'ont amené à contrôler des personnes en situation sanitaire précaire (migrants, orpailleurs) et à évoluer au sein de la forêt tropicale guyanaise. 5. Il ressort de l'analyse histologique du nodule pulmonaire, effectuée après l'opération chirurgicale, qu'il avait une origine infectieuse (mycobactérie ou autre), mais qu'une absence d'agent pathogène évident a été constatée. Le rapport d'expertise dressé le 12 janvier 2022, par le docteur C, pneumologue hospitalier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de révision de pension militaire d'invalidité formulée par M. B, ainsi que le compte-rendu d'expertise établi le 24 février 2022 par le docteur D, attribuent à une mycobactériose l'apparition de ce nodule et établissent un lien entre cette infection et le séjour en Guyane du requérant. Un tel lien est confirmé par la chronologie des évènements à savoir la durée du séjour de M. B en Guyane, l'absence de lésion pulmonaire constatée, le 25 juin 2015, antérieurement à ce séjour à l'issue d'un examen tomodensitométrique thoracique, ainsi que par le caractère endémique des mycobactérioses en Guyane. Toutefois, la circonstance de nature générale que M. B a été, dans l'exercice de ses fonctions, en contact avec la population et amené à se déplacer au sein de la forêt tropicale durant les sessions de formation au maniement de quads qu'il assurait, est insuffisante pour établir, en l'absence de tout élément sur les conditions précises dans lesquelles la contamination a pu intervenir, un lien direct entre, d'une part, l'exercice des fonctions ou les conditions de travail de M. B et, d'autre part, l'apparition et le développement du nodule ayant nécessité l'intervention chirurgicale elle-même à l'origine des troubles psychologiques dont souffre le requérant. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie ayant justifié le placement en congé de longue durée de M. B. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 4138-48 et R. 4138-49 du code de la défense doit être écarté. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B en annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2100124_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel