TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100125_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 24 février 2022, Mme A B, représentée par la SELARL AMN avocats associés représentée par Me Romeyer Dherbey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 novembre 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis a rejeté sa demande de reclassement professionnel pour inaptitude physique et tendant à lui verser la somme de 15 735,96 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis en raison de son inaction dans les délais impartis ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis d'examiner sa situation et de lui proposer, dans le cadre de la procédure de reclassement professionnel pour inaptitude physique, un poste correspondant à son grade dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis à lui verser la somme de 17 571,10 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis, assortie des intérêts à taux légal à partir du jour de la notification du recours administratif, soit le 9 septembre 2020, avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les postes dans lesquels elle a été reclassée, suite à la reconnaissance de son inaptitude physique, ne correspondent pas à son grade ; le non-respect de la procédure de reclassement professionnel constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration dès lors que le comité médical aurait dû être consulté sur sa reprise de fonctions sur un poste de catégorie C, que les délais impartis par la règlementation pour la reclasser au poste correspondant à son grade n'ont pas été respectés et que l'administration a manqué à son devoir d'information et d'accompagnement dans le cadre de la procédure de reclassement ; - elle a droit à être indemnisée de ses préjudices en résultant jusqu'au jour de son placement en disponibilité, soit le 18 août 2021, à hauteur de 5 800 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de 3 771,10 euros au titre de son préjudice financier, et de 8 000 euros au titre de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2021 et le 19 janvier 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Vieira substituant la SELARL AMN, pour Mme B et de Me Vicente, pour le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est infirmière au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis depuis le 1er juin 2012. Souffrant de douleurs au dos, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire du 8 octobre au 14 novembre 2014 et du 1er décembre 2014 au 6 juillet 2015. A la suite de l'avis du médecin du travail déclarant Mme B apte à la reprise du travail sous restrictions, l'intéressée a été positionnée sur un poste d'assistante administrative le 6 juillet 2015, puis sur un poste d'administrateur transversal " séjour patients " à titre permanent à compter du 15 janvier 2018. Par courrier reçu le 9 septembre 2020, Mme B a sollicité le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis afin d'être reclassée sur un poste de technicien supérieur hospitalier en qualité de chargée de mouvemento-vigilance ainsi que le versement de la somme de 15 735,96 euros au titre des préjudices subis. En l'absence de réponse de l'établissement hospitalier, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 9 novembre 2020 et d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à son reclassement et sollicite en outre que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 17 571,10 euros en réparation de ses préjudices. Sur la décision implicite du 9 novembre 2020 : 2. D'une part, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 72 de cette même loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou emplois, en exécution des articles 29, 32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. / Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l'article 71 sera effectué au premier grade du nouveau corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leur corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps. ". Enfin, aux termes de l'article 75-1 alors en vigueur de cette même loi : " Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis () du comité médical () peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions " ; et aux termes de son article 2 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental " ; en vertu de l'article 3 de ce même décret : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un corps différent de celui auquel il appartient peut-être détaché dans ce nouveau corps si ce dernier est de niveau équivalent ou inférieur à son corps d'origine ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été déclarée définitivement inapte à ses fonctions par avis du comité médical départemental du 4 avril 2019, lequel précisait qu'elle était cependant " apte sur un poste administratif avec reclassement professionnel ". Si Mme B soutient que son employeur a commis une faute en n'accédant pas à sa demande de reclassement dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à ses demandes, la direction des ressources humaines l'a informée qu'elle ne pouvait être directement intégrée dans ce grade en application des modalités de recrutement retenues par les statuts particuliers de cet emploi au regard des articles 29, 32 et 35 de la loi n°86-33 précitée, et qu'il convenait pour elle de se rapprocher de la commission d'équivalence des diplômes afin de répondre aux conditions de diplôme lui permettant de présenter le concours correspondant au grade souhaité, en application des dispositions précitées. En outre, il n'est pas contesté que le détachement dans ce corps, qui a ensuite été demandé par Mme B par courrier du 21 septembre 2020, ne pouvait être réalisé compte tenu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 72 de la loi n°86-33 précitée qui dispose que le classement dans un nouveau corps ne peut être effectué qu'au premier niveau de grade, en l'espèce celui de technicien hospitalier, et non à celui de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe comme demandé par la requérante. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis a illégalement rejeté, par la décision implicite du 9 novembre 2020, sa demande de reclassement professionnel pour inaptitude physique dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite du placement en congé de maladie ordinaire de Mme B, le médecin du travail, par un avis du 20 novembre 2014, l'a déclarée apte à la reprise des fonctions d'infirmière avec restrictions, celle-ci devant être aidée pour les transferts de patients et ne pouvant rester debout de manière prolongée. Il indique en outre qu'un reclassement professionnel est à envisager. Par un avis du 7 janvier 2015, le médecin du travail l'a à nouveau déclarée apte au métier d'infirmière avec les mêmes restrictions, détaillées dans les fiches d'aptitude, et a préconisé un travail en station assise prolongée " comme l'accueil du public par exemple ". Avant qu'elle ne soit déclarée définitivement inapte à ses fonctions par le comité médical départemental dans son avis du 4 avril 2019, lequel précisait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'elle était cependant " apte sur un poste administratif avec reclassement professionnel ", le centre hospitalier lui a proposé un aménagement de poste compatible avec les préconisations de la médecine du travail à deux reprises, le 6 juillet 2015 sur un poste d'assistante administrative de catégorie C puis le 1er décembre 2017 sur un poste d'administrateur transversal chargé de mouvemento-vigilance de catégorie B et à titre permanent à compter du 15 janvier 2018. Elle n'a, ainsi, pas fait l'objet d'un reclassement dans un emploi d'un autre corps au sens des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, mais d'un simple aménagement de son poste de travail. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le comité médical départemental aurait dû être saisi pour avis au titre de la procédure de reclassement, en application des dispositions citées aux points 2 et 3. En outre, elle n'établit pas que le centre hospitalier aurait pu lui proposer un autre poste correspondant à son grade compatible avec son état de santé. 6. En second lieu, il n'est pas contesté que le centre hospitalier a invité Mme B à présenter une demande de reclassement le 22 mai 2019, dans un délai raisonnable compte tenu de l'avis de comité médical du 4 avril 2019 la déclarant pour la première fois définitivement inapte à ses fonctions. Il résulte également de l'instruction que la direction des ressources humaines l'a informée, par courrier du 8 juin 2018, qu'elle ne pouvait être directement intégrée dans le grade des techniciens supérieurs hospitaliers en application des modalités de recrutement retenues par les statuts particuliers de cet emploi au regard des articles 29, 32 et 35 de la loi n°86-33 précitée, et qu'il convenait pour elle de se rapprocher de la commission d'équivalence des diplômes afin de répondre aux conditions de diplôme lui permettant de présenter le concours. Enfin, il n'est pas contesté que Mme B a transmis seulement le 23 février 2021 à son employeur la preuve de l'obtention d'une équivalence de diplôme lui permettant alors de s'inscrire au concours externe des techniciens supérieurs hospitaliers, seule modalité lui permettant d'intégrer ce corps à ce niveau de grade. Le 16 mars 2021, elle était ainsi admise sur liste complémentaire. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait manqué à son obligation de reclassement au regard de sa demande. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que son employeur aurait manqué à son devoir d'accompagnement dans le cadre de la procédure de reclassement alors qu'elle était affectée sur un poste compatible avec les préconisations du comité médical l'a déclarant inapte à ses fonctions mais apte aux fonctions administratives, et que les pièces du dossier établissent que le centre hospitalier a délivré les informations nécessaires à Mme B en vue de répondre à sa demande de reclassement dans le corps des techniciens hospitaliers, comme il a été indiqué plus haut. Enfin, Mme B n'établit pas que l'épuisement psychologique dont elle a souffert était imputable à une faute du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, ni davantage qu'elle a été placée dans une situation humiliante alors qu'au demeurant elle indique avoir été satisfaite de son affectation en qualité d'administrateur transversal avant de demander son intégration dans le corps des techniciens hospitaliers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement professionnel du 9 novembre 2020 et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère. Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, signé E. FABRE La présidente, signé G. MARKARIAN La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2100125
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2100125_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel