TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100126_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. D A, représenté par la société d'avocats Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de prolongation de placement à l'isolement du 22 décembre 2020 prise par le Ministre de la Justice ; 2°) d'enjoindre au Ministre de la Justice d'ordonner la levée de son placement à l'isolement ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 (mille cinq cent) euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - L'auteur de la décision est incompétent, n'ayant pas délégation de signature du ministre de la justice ; - La procédure est irrégulière en l'absence de saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires par le chef d'établissement et en l'absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ; - La décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits, les faits mentionnés étant non établis, ne permettant pas de constater que le placement à l'isolement serait l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement et en l'absence d'élément nouveau venant justifier le maintien à l'isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021 par une ordonnance du 8 septembre 2021. Par une décision du 2 février 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 1er janvier 2006, a été transféré le 22 mars 2019 au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Il a fait l'objet, le 27 mars 2019, d'une décision de placement à l'isolement, puis de plusieurs décisions de prolongation de ce placement dont la décision du 22 décembre 2020 dont il demande l'annulation dans la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale dispose que " lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. C E, directeur des services pénitentiaires, chef du bureau de gestion de la détention de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire du service des métiers de la direction de l'administration pénitentiaire qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté du 30 octobre 2020, régulièrement publiée au Journal officiel le 6 novembre 2020, pour tous actes, arrêtés et décisions administratives dans la limite de ses attributions. L'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice dispose que la sous-direction de la sécurité pénitentiaire est notamment chargée des questions relatives aux régimes de détention ainsi qu'aux dispositifs d'évaluation et de prévention des violences en établissements et services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale " la décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse le 27 novembre 2020 et que ce dernier a rendu un rapport également le 27 novembre 2020 afin que le ministre de la justice puisse prendre une décision concernant la prolongation du placement à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Ces dispositions sont précisées par la circulaire du 14 avril 2011 qui indique que " la mise à l'isolement doit procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue concernée ou dirigés contre elle. La motivation doit indiquer de quels risques il s'agit (risques d'évasion, risques d'agression ou de pression, risques de mouvements perturbant la collectivité des personnes détenues, risques de connivence ou d'entente), et préciser qui la mesure entend protéger (protéger la vie ou l'intégrité physique de certaines personnes détenues, de l'isolé lui-même, des personnels ou la sécurité de l'établissement). La seule référence à l'appartenance au grand banditisme, ou à un risque d'évasion, non étayée, est insuffisante ". 7. Il ressort des éléments du dossier que la décision attaquée se fonde sur de nombreux faits et les douze condamnations dont M. A a fait l'objet, dont la dernière condamnation de M. A du 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris à une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de tentative d'évasion avec menace d'une arme ou d'une substance incendiaire, explosive ou toxique en récidive ainsi que sur le mandat de dépôt dont il fait l'objet depuis le 22 mars 2019 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes en récidive, complicité de tentative d'assassinat en récidive à la suite de la tentative d'assassinat de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire par une personne détenue que M. A est suspecté d'avoir influencé. La décision attaquée se fonde également sur l'inscription du requérant depuis le 7 avril 2006 au répertoire des détenus particulièrement signalés et du maintien de son inscription décidée le 7 mai 2020 en raison de son appartenance à la criminalité organisée, de ses nombreux soutiens extérieurs, de sa capacité à fédérer au sein de la détention et de ses liens avérés avec des personnes détenues proches de mouvances terroristes, de ses velléités de soustraction à la garde de la justice s'appuyant sur ses quatre condamnation pour des faits d'évasion depuis 2007. La décision se fonde également sur des observations relatives au comportement de M. A en détention datant pour la plus récente du 15 octobre 2019, sur l'incident du 10 décembre 2019 qui s'est déroulé au sein de la détention au cours duquel un compte-rendu d'incident relate que M. A a bloqué l'accès à sa cellule lors d'une fouille ainsi que sur l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du 27 novembre 2020, sur l'avis du service médical du 19 novembre 2020 et sur l'avis du vice-président chargé de l'instruction du 21 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être rejeté. 8. Il ressort des pièces du dossier que les éléments cités au point précédent, constituent des faits établis relatifs au comportement en détention du requérant qui attestent d'un risque d'évasion, de pression et de connivence ou d'entente au sein de l'établissement pénitentiaire. Ainsi, malgré le comportement correct et respectueux envers le personnel de la part du requérant tel que le souligne la décision attaquée, eu égard au profil pénal et pénitentiaire de M. A, à la nécessité de préserver la sécurité et le bon ordre au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan, le garde des sceaux, ministre de la justice, en estimant que la prolongation de sa mesure d'isolement était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l'établissement, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La Présidente-rapporteure, signé M. B L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2100126_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel