TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100126_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2020910 du 9 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 décembre 2020 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février 2021, 1er mars 2021 et 4 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du jury d'examen du master 2 " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) Second degré PLC Mathématiques " de l'université des Antilles, en tant qu'elles fixent les notes lui ayant été attribuées dans les éléments constitutifs (EC) 311, 432 et 441 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'université des Antilles a implicitement refusé de lui délivrer son diplôme de master 1. Il soutient que : - la note lui ayant été attribuée à l'EC 311 est illégale dès lors qu'il a obtenu une note différente de celle des autres membres du groupe avec qui il a effectué un travail collectif ; - c'est à tort qu'il a obtenu la note de 0 sur 20 dans les EC 432 et 441 dès lors qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2014, son expérience professionnelle devait être prise en compte ; - son diplôme de master 1 ne lui a pas été délivré, en méconnaissance de la circulaire du 1er mars 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, l'université des Antilles conclut au rejet de la requête de M. B. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2022 à 12 heures. M. B a produit des mémoires complémentaires les 31 octobre 2022 et 8 janvier 2023, qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 2019-134 du 25 septembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B était inscrit au cours de l'année universitaire 2019-2020 en master 2 mention " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) Second degré - PLC Mathématiques ", au sein de l'université des Antilles, qu'il a validé. Par la présente requête, il conteste, d'une part les notes qui lui ont été attribuées par le jury concernant les EC311, 432 et 441 et, d'autre part, l'absence de délivrance de son diplôme de master 1. Sur les conclusions relatives aux notes obtenues dans les EC311, 432 et 411 : 2. D'une part, M. B entend contester la note de 3 sur 20 qu'il s'est initialement vue attribuer pour l'EC 311, intitulée " Ecole et société ". Il soutient à ce titre qu'il a obtenu une note différente de celle des autres étudiants avec qui il a présenté un travail collectif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé, le président du jury, M. D C, l'a informé, par un courriel du 19 novembre 2020, que sa note, qui était erronée, avait été modifiée et était désormais de 9 sur 20. Par suite, M. B ne soutenant pas que cette nouvelle note serait erronée, ce moyen doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et de master, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2019 : " L'expérience en milieu professionnel est une modalité particulière d'acquisition de connaissances et de compétences en vue de l'obtention du diplôme. () Les compétences acquises par un étudiant dans le cadre de son activité salariée ou bénévole peuvent être valorisées au sein de son parcours de formation. () ". Cet article, modifié par un arrêté du 30 juillet 2018, dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 que : " Les équipes de formation mettent en œuvre les démarches pédagogiques adaptées à la réussite des étudiants et à leur maîtrise des apprentissages. Elles s'appuient à cette fin sur les dispositifs internes d'évaluation et de contrôle de la qualité mentionnés à l'article 15. / En particulier, l'usage du numérique doit permettre une pédagogie interactive entre étudiants et entre étudiants et équipes de formation. Il favorise la personnalisation des parcours. / La formation, ou une partie de celle-ci, peut ainsi être proposée selon des dispositifs hybrides par l'alternance d'activités pédagogiques en présentiel et à distance ou totalement à distance, en fonction du public concerné. Dans ce contexte, le recours aux technologies numériques doit particulièrement être favorisé afin : / 1° De tenir compte des contraintes spécifiques des étudiants et, notamment, des régimes spéciaux d'études mentionnés à l'article 12 ; / 2° D'accueillir de nouveaux publics, notamment en formation continue ; 3° De renforcer le rayonnement national et international de l'établissement. / L'évaluation des connaissances et compétences peut également avoir recours aux moyens numériques, en application de l'article D. 611-12 du code de l'éducation. ". 4. M. B soutient que les notes 0 sur 20 qu'il s'est vu attribuer dans les EC 432 " Stage " et EC 441 " EC transversale " sont illégales dès lors qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, son expérience professionnelle et associative aurait dû faire l'objet d'une valorisation. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que les dispositions dont se prévaut le requérant ont été modifiées à compter du 1er septembre 2019 et que par, suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de M. B concernant ses notes dans les EC311, 432 et 441 doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives au refus de délivrance du diplôme de master 1 : 6. M. B, qui soutient que l'université ne lui a pas délivré son diplôme de master 1, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'université des Antilles a implicitement rejeté sa demande du 22 août 2020 tendant à la délivrance de ce diplôme. 7. Toutefois, si le requérant se prévaut de la circulaire du 1er mars 2002, laquelle a été abrogée et remplacée par la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 2019-134 du 25 septembre 2019, selon laquelle " La délivrance du diplôme définitif doit impérativement intervenir dans un délai inférieur à six mois ", le master 1 n'est pas un diplôme national d'enseignement supérieur. Au surplus, au cours de l'année universitaire 2019-2020, M. B a obtenu son master 2 mention " MEEF - Second degré - PLC Mathématiques ", et par-là même son diplôme de Master. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université des Antilles. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100126_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel