TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100126_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 23 août 2021, M. E B, représenté par Me Soulier de la Scp Soulier-Pellegrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre du travail a réformé la décision de l'inspectrice du travail prise le 24 février 2020, et autorisé son licenciement pour faute grave ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Owens Cornig Fiberglas France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mise à pied dont il a fait l'objet le 7 janvier 2020 est illégale, faute d'avoir été notifiée dans le délai de 48 heures à l'inspection du travail, en méconnaissance de l'article L. 2421-1 du code dutravail ; - cette mise à pied n'a pas fait l'objet d'une consultation du CSE dans les délais requis par les articles R. 2421-6 et 2421-14 du code du travail, et la demande d'autorisation de licenciement a été présentée au-delà du délai de 48 heures suivant la délibération du CSE ; - la décision de licenciement est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle vise à sanctionner des faits prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, compte tenu de la connaissance des faits reprochés par l'employeur A le 6 septembre 2019. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars et 22 octobre 2021, la société Owens Cornig Fiberglas France, représentée par Me Perilli pour la SCP Fromont Briens, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Perilli, représentant la société Owens Cornig Fiberglas France, en présence de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté le 3 avril 2006 par la société Owens Cornig Fiberglas France en qualité d'ouvrier fileur permanent affecté au poste d'opérateur de fabrication. Il détenait depuis le 18 juillet 2019 un mandat de membre titulaire du CHSCT (représentant non cadre), et était candidat en qualité de membre suppléant du CSE aux élections d'octobre 2019. Le 21 janvier 2020, son employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre du travail a réformé la décision du 24 février 2020 par laquelle l'inspectrice du travail avait rejeté la demande, et a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique () ". Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de licenciement, l'employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, de s'assurer que ce délai a été, en l'espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine. 3. Il ressort des pièces du dossier que la mise à pied conservatoire de M. B, en date du 30 décembre 2019, a été notifiée le jour même lors de l'information de sa convocation à un entretien préalable disciplinaire, par remise d'un courrier en main propre. La consultation du comité social et économique a effectivement eu lieu le 17 janvier 2020, et l'inspectrice du travail n'a été saisie de la demande de licenciement que par courrier arrivé dans ses services le mercredi 22 janvier 2022, en méconnaissance ainsi du délai de dix jours puis de 48 heures prévus par les dispositions précitées de l'article R. 2421-14 du code du travail. Or, en se prévalant de ce que l'ouverture de la procédure disciplinaire a eu lieu pendant les congés annuels des fêtes de fin d'année, alors qu'elle faisait face à l'absence simultanée du secrétaire et du secrétaire adjoint de ce comité jusqu'au 7 janvier 2020, et qu'elle était tenue de laisser un temps utile aux membres titulaires et suppléments pour prendre connaissance de l'ordre du jour et de la note d'information, la société Owens Cornig Fiberglas France n'établit pas, ce faisant, l'existence de circonstances particulières de nature à justifier un dépassement de onze jours du délai réglementaire, alors même qu'elle n'apporte aucun élément justifiant de l'obligation pour elle d'initier la procédure de licenciement et mettre à pied M. B A le 30 décembre 2019. Dans ces conditions, le dépassement de onze jours du délai règlementaire revêt, en l'espèce, un caractère excessif. Par suite, M. B est fondé, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à solliciter l'annulation de la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Owens Cornig Fiberglas France la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2020 autorisant le licenciement de M. B est annulée. Article 2 : La société Owens Cornig Fiberglas France versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Owens Cornig Fiberglas France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à la société Owens Cornig Fiberglas France, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, F. D La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100126_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel