TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100126_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Poloni, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales lui retirant sa carte nationale d'identité ainsi que le procès-verbal de refus de restitution en date du 25 novembre 2020. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation régulière et publiée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est irrégulière car elle se fonde sur un jugement désormais caduc faute de lui avoir été notifié dans un délai de six mois ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas refusé de restituer sa carte nationale d'identité. Une mise en demeure a été adressée au préfet des Pyrénées-Orientales le 22 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 9 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Marseille a annulé le certificat de nationalité française en date du 28 février 2007 délivré à M. B. Par courrier du 17 août 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait part à l'intéressé de son intention de retirer la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 26 décembre 2019. Par procès-verbal dressé le 25 novembre 2020, faisant suite aux observations de M. B, le préfet a maintenu sa décision et constaté le refus de restitution du document d'identité. Par la présente requête M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. Kévin Mazoyer, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, une délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décision relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, à l'exception: - des réquisitions de la force armée ; - des arrêtés portant élévation de conflit ". Ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal dressé le 25 novembre 2020 manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a exposé les circonstances de droit et de faits sur lesquelles il se fonde puisqu'il a fait référence au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille dont il a adressé copie à M. B et il maintient le bien-fondé de sa décision en dépit des observations de l'intéressé soutenant l'absence de notification du jugement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 478 du code de procédure civile : " Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ". 5. Si M. B se prévaut de la caducité du jugement du 9 septembre 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a annulé son certificat de nationalité française et a constaté son extranéité, faute d'une notification dans un délai de six mois, il n'établit cette caducité faute de produire une décision du juge judiciaire la constatant alors, d'une part, qu'il ne conteste pas avoir finalement eu connaissance dudit jugement, joint à ses écritures, et qu'il n'appartient pas, d'autre part, au juge administratif d'apprécier les modalités selon lesquelles un jugement rendu par les juridictions judiciaires est signifié aux personnes concernées. Par ailleurs, alors que, par courrier du 12 octobre 2020, le préfet a adressé à M. B copie du jugement susmentionné du 9 septembre 2015, ce dernier ne conteste ni les faits ni les dispositions qui constituent le fondement de ce jugement et qui établissent son extranéité. Dans ces conditions, en se bornant à contester les conditions de notification du jugement rendu par le tribunal de grande instance, le requérant n'établit pas que les décisions prises par le préfet des Pyrénées-Orientales seraient entachées d'une irrégularité ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte des éléments précités que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales lui retirant sa carte nationale d'identité doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Poloni. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 avril 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2100126_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel