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TA63 · Chambre 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100126_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 12 janvier 2021, le 11 mai 2021, le 13 janvier 2022 et le 14 février 2022, Mme B A, représentée par Me Rebinguet, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 26 novembre 2020 par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a indiqué que c'est à tort qu'elle avait bénéficié d'une aide d'un montant de 500 euros au titre du mois de mars 2020, d'une aide d'un montant de 1 500 euros au titre du mois de mai 2020, d'une aide d'un montant de 1 500 euros au titre du mois de juillet 2020, d'une aide d'un montant de 1 500 euros au titre du mois d'août 2020 et d'une aide d'un montant de 1 500 euros au titre du mois de septembre 2020. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle remplissait les conditions de perte de chiffre d'affaires au titre des mois de mars, mai, juillet, août et septembre 2020 pour pouvoir bénéficier des aides d'Etat mises en place dans le cadre du dispositif prévu par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - elle a bénéficié de plusieurs dons manuels et effectué quelques ventes de biens personnels au cours des mois précités, lesquels dons et ventes ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de son chiffre d'affaires au titre de chacun de ces mois ; - les dons dont elle a bénéficié sont d'un faible montant et il appartenait à l'administration de l'inviter à procéder à une déclaration auprès du service d'enregistrement compétent ; - les ventes de biens personnels ont servi à compenser les manques à gagner liés à l'annulation de manifestations auxquelles elle participait habituellement ; - elle se trouve dans une situation personnelle très délicate liée à un accident précédent qui lui a fait perdre son autonomie à hauteur de 50 % et à la suite duquel elle a obtenu le statut de travailleur handicapé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2021, le 9 juin 2021, le 8 juillet 2021, le 2 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce une activité de vente de produits de bien-être et de produits pour l'équipement de la maison et pour la personne, a sollicité, notamment au titre des mois de mars, mai, juillet, août et septembre 2020, le bénéfice de l'aide aux entreprises instituée par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Les aides sollicitées lui ont été accordées, au titre des mois précités, pour des montants respectifs de 500, 1 500, 1 500, 1 500 et 1 500 euros. Toutefois, à la suite de l'octroi de ces aides, l'administration fiscale, par des courriers du 17 septembre 2020 et du 20 octobre 2020, a demandé à Mme A de produire des justificatifs en vue de vérifier si elle pouvait effectivement prétendre aux aides sollicitées et accordées au titre des mois de mars, mai, juillet, août et septembre 2020. Au vu des justificatifs fournis, la direction générale des finances publiques, par cinq courriers du 26 novembre 2020, a indiqué à Mme A que c'est à tort qu'elle avait bénéficié d'une aide d'un montant de 500 euros au titre du mois de mars 2020, d'une aide d'un montant de 1 500 euros au titre du mois de mai 2020, d'une aide d'un montant de 1 500 euros au titre du mois de juillet 2020, d'une aide d'un montant de 1 500 euros au titre du mois d'août 2020 et d'une aide d'un montant de 1 500 euros au titre du mois de septembre 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces actes du 26 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". L'article 3-1 de la même ordonnance prévoit : " Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine () ". L'article 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé, dans sa version applicable au litige, précise que les aides financières sont attribuées lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en raison de la crise sanitaire. L'article 3 du même décret prévoit que le montant de l'aide pouvant être perçue s'établit en comparant le chiffre d'affaires des mois concernés avec celui réalisé au cours de la même période de l'année précédente. 3. Il ressort des pièces du dossier que par les courriers du 26 novembre 2020 contestés, la direction générale des finances publiques a informé la requérante des résultats des contrôles réalisés à son égard, a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide d'Etat au titre des mois de mars, mai, juillet, août et septembre 2020 et a informé Mme A qu'ayant bénéficié à tort des sommes de 500, 1 500, 1 500, 1 500 et 1 500 euros respectivement au titre des mois précités, des titres exécutoires seraient émis à son encontre. Ces courriers, qui n'ont d'autre finalité que d'informer de l'émission prochaine de titres exécutoires, ont donc le caractère de mesures préparatoires, quand bien même ils comporteraient des mentions relatives aux voies et délais de recours. Par suite, faute d'être dirigées contre des actes faisant grief, les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Au surplus, d'une part, les éléments que Mme A produit ne suffisent pas à établir la réalité des dons qui lui ont été consentis ainsi que la réalité des ventes d'effets personnels auxquelles la requérante prétend avoir procédé et dont le montant devrait être déduit pour le calcul de son chiffre d'affaires lors des mois au titre desquels elle a sollicité le versement de l'aide aux entreprises instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme A, il n'appartenait pas à l'administration fiscale de l'inviter à procéder à une déclaration des dons manuels qu'elle a perçus auprès du service d'enregistrement. Enfin, les circonstances que les ventes de biens personnels ont servi à compenser les manques à gagner liés l'annulation de manifestations auxquelles Mme A participait habituellement et que la requérante se trouve dans une situation personnelle très délicate liée à un accident précédent qui lui a fait perdre son autonomie à hauteur de 50 % et à la suite duquel elle a obtenu le statut de travailleur handicapé, pour aussi regrettable que cela soit, sont sans incidence sur la légalité des actes en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100126_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel