TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2100127_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2021 et le 28 mai 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Brinon-sur-Sauldre ; 2°) de prononcer le sursis de paiement de l'imposition contestée. Mme C soutient que : - la maison au titre de laquelle elle a été imposée était la propriété d'une société détenue par ses parents, décédés en 2018 ; les parts de cette société, dont elle et ses deux sœurs ont hérité, ont été aussitôt mises en vente et la vente est intervenue en 2019 ; - toutes les taxes ont été apurées par le dégrèvement prononcé en faveur de son père au titre de l'année 2019 ; - étant sans emploi et sans logement fixe, elle avait décidé de se faire envoyer l'ensemble de sa correspondance chez ses parents à Brinon-sur-Sauldre ; mais elle n'a jamais été domiciliée à cette adresse. Par des mémoires enregistrés le 4 mai 2021 et le 1er juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - Mme C n'est pas recevable à demander le sursis de paiement devant le tribunal dès lors qu'elle ne l'avait pas fait dans sa réclamation. Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 19 janvier 2023, après la clôture de l'instruction fixée au 21 octobre 2022 par une ordonnance du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. 2. Mme C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison d'une habitation située " Bois Baudet " à Brinon-sur-Sauldre, qui appartenait alors à une société dont elle a hérité avec ses sœurs à la suite du décès de ses parents, survenu en 2018. Mme C soutient qu'elle n'habitait pas à Brinon-sur-Sauldre mais y avait seulement sa domiciliation postale, choisie par commodité dès lors que, sans emploi, elle ne disposait pas elle-même de domicile fixe et que cette adresse était celle de ses parents, qu'elle assistait jusqu'à leur décès. 3. Toutefois, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret produit une copie de la déclaration des revenus de 2018 souscrite le 10 mai 2019 par Mme C et sur laquelle l'intéressée a, d'une part, précisé que l'adresse à Paris figurant sur cette déclaration était une simple adresse postale, d'autre part, indiqué qu'elle résidait au 1er janvier 2019 au " Bois Baudet " à Brinon-sur-Sauldre. Le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret produit également une attestation immobilière après décès établie le 13 septembre 2018, une déclaration partielle de succession établie le 15 juillet 2019 et une déclaration de succession établie le 25 juillet 2019, signées par la requérante et dans lesquelles celle-ci indique demeurer au " Bois Baudet " à Brinon-sur-Sauldre. Si Mme C fait valoir qu'elle ne disposait pas de domicile fixe et qu'il lui était impossible de résider à Brinon-sur-Sauldre dès lors que sa fille mineure, dont elle avait la garde, était scolarisée à Paris, ces explications ne sont appuyées que par la production d'un relevé d'opérations bancaire pour la période du 17 décembre 2018 au 7 janvier 2019, qui, alors même qu'il établirait que la requérante se trouvait à Paris à cette période, n'exclut pas qu'elle ait eu sa résidence à Brinon-sur-Sauldre. Par suite, les éléments apportés par Mme C étant insuffisants pour remettre en cause ses propres déclarations, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait, au 1er janvier 2019, la disposition ou la jouissance de l'habitation à raison de laquelle elle a été imposée. La requérante n'apporte pas plus d'éléments de nature à établir que cette habitation aurait été vide de meubles au 1er janvier 2019. 4. Par ailleurs, si Mme C fait valoir que l'imposition litigieuse, initialement établie au nom de son père, a fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 2 décembre 2019, une telle circonstance ne privait pas l'administration de la possibilité d'établir cette imposition au nom du redevable réel. 5. Enfin, la circonstance que la maison d'habitation à raison de laquelle Mme C a été imposée appartenait au 1er janvier 2019 à une société dont elle détenait les parts avec ses sœurs est sans influence sur le redevable de la taxe d'habitation, qui est due non par le propriétaire mais par les personnes qui ont la disposition ou la jouissance du bien. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Brinon-sur-Sauldre. A supposer que la requérante ait également entendu demander la remise gracieuse de cette imposition, il n'appartient pas au juge de l'impôt de faire droit à une telle demande, présentée directement devant lui. 7. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement se trouvent privées d'objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement de l'imposition contestée. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, Frédéric B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2100127_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel