TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100128_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 2021 et 1er février 2022, la société anonyme Verallia France, représentée par la SELARL BLB et associés avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. A et la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique. Elle soutient que : - M. A a commis plusieurs fautes justifiant son licenciement dès lors que : • il a manqué à son obligation de loyauté en diligentant une enquête à l'insu de l'employeur, en gardant le silence sur les résultats des analyses et en accusant l'entreprise, deux mois plus tard, de meurtre avec préméditation et d'empoisonnement ; • M. A a également méconnu l'obligation de sécurité, telle qu'elle résulte de l'article L. 4131-1 du code du travail, en gardant le silence, du 12 novembre 2019 au 7 janvier 2020, sur les résultats des analyses ; - contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du travail, la circonstance que le syndicat CGT aurait été partie prenante à la réalisation des prélèvements n'exonère pas M. A de sa responsabilité dès lors que les fautes ont été personnellement constatées à l'encontre de celui-ci ; il n'est par ailleurs pas établi que M. A aurait agi sur ordre du syndicat dont il est membre ; - la décision prise par l'inspecteur du travail est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'il n'est pas établi que le syndicat se serait réuni le 12 novembre 2019 ni même le 7 novembre 2019, qu'une information orale aurait été donnée aux salariés par le syndicat CGT ; - la mesure de licenciement envisagée ne présente pas de lien avec le mandat de M. A ; - cette mesure ne conduirait pas le salarié à être sanctionné deux fois pour les mêmes faits dès lors que les griefs ayant donné lieu au prononcé d'une mise à pied n'ont pas été repris dans le cadre de la procédure de licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Blindauer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Verallia France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les griefs tenant à l'introduction de personnes extérieures à l'entreprise en méconnaissance des règles d'accès et de sécurité et à la diffusion d'un tract le 7 janvier 2020 ont déjà donné lieu à une sanction disciplinaire et ne peuvent plus être invoqués par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement ; - les éléments supplémentaires recueillis par l'employeur postérieurement au prononcé de cette sanction disciplinaire ne l'autorisaient pas à engager une nouvelle procédure disciplinaire ; - compte tenu de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de ces faits, la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail était acquise au moment de sa convocation à l'entretien préalable. Les parties ont été informées par une lettre du 14 janvier 2022 que l'affaire était susceptible, à compter du 4 février 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Me Lamberti, représentant la société anonyme (SA) Verallia France W. Considérant ce qui suit : 1. M. A est employé par la société anonyme (SA) Verallia France, spécialisée dans la fabrication de bouteilles et de pots en verre, en qualité de responsable de ligne bout froid et affecté à l'établissement de Chalon-sur-Saône. Il est par ailleurs membre titulaire du conseil social et économique d'établissement et délégué syndical CGT et occupe les fonctions de secrétaire général du syndicat CGT du site. L'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire et, par une décision du 25 mai 2020, cette demande a été rejetée. La SA Verallia France a exercé contre cette décision un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté par le ministre du travail. Elle demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail : " Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. () ". Selon l'article L. 1222-1 du même code : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ". 4. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le 16 juillet 2019 un incendie s'est déclaré au niveau du toit situé dans la zone du four n° 1. La société Verallia France a fait réaliser, dès le 18 juillet 2019, des mesures d'empoussièrement des zones concernées par le sinistre, mesures qui ont permis de conclure à l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Un contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans le bâtiment du four n° 1 a été réalisé le 10 septembre 2019 par la société Dekra, laquelle a constaté la présence de plaques ondulées en amiante-ciment sur la toiture et recommandé une évaluation périodique. Le 30 octobre 2019, quatre prélèvements de matière, de type poussière, ont été réalisés par un salarié de l'entreprise, également représentant syndical, à proximité du four n° 1. Ces échantillons ont été adressés au laboratoire Eurofins, dont les analyses, retracées dans un rapport du 7 novembre 2019, ont conclu à la présence de fibre d'amiante dans trois échantillons sur quatre. Les 6 et 7 janvier 2020, le syndicat CGT a porté à la connaissance de la direction et des salariés les résultats communiqués par le laboratoire Eurofins. 5. Dans sa demande d'autorisation de licenciement, la SA Verallia France indiquait qu'en gardant le silence, pendant deux mois, sur les résultats des analyses effectuées à l'automne 2019, M. A avait manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté envers l'employeur. L'inspecteur du travail a estimé que ces faits ne pouvaient être regardés comme imputables à M. A dès lors que ceux-ci relevaient d'une action syndicale organisée par le syndicat CGT du site de Chalon-sur-Saône dont M. A est le secrétaire général, et non d'une faute personnelle de celui-ci. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le courrier du 7 novembre 2019 par lequel le laboratoire Eurofins a communiqué les résultats des analyses réalisées et de la facture émise le même jour que ces examens ont été réalisés à la demande du syndicat CGT du site de Chalon-sur-Saône et qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une action collective. Toutefois, ainsi que le soutient la société requérante, la circonstance que les analyses ont été réalisées à la demande du syndicat CGT du site de Chalon-sur-Saône n'est pas de nature à délier le salarié des obligations qui s'imposent à lui en vertu de son contrat de travail, et au nombre desquelles figurent notamment l'obligation de sécurité et l'obligation de loyauté. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie par M. A lui-même, que celui-ci a eu connaissance, le 12 novembre 2019, des résultats des analyses réalisées par le laboratoire Eurofins qui concluaient à la présence d'amiante dans trois échantillons sur quatre. M. A ne pouvait ignorer que la présence d'amiante constituait un risque pour la santé et la sécurité des salariés présents sur le site. En omettant d'alerter l'employeur des résultats des analyses portés à sa connaissance le 12 novembre 2019, M. A a manqué à son obligation de sécurité. Par ailleurs, en gardant le silence sur cette information jusqu'au 6 janvier 2020 afin de permettre à l'organisation syndicale à laquelle il appartient de l'utiliser dans le cadre d'une action syndicale, M. A a manqué à l'obligation de loyauté envers son employeur. Compte tenu de la nature des faits reprochés à M. A et des conséquences graves que son comportement a eu, ou aurait pu avoir, sur la sécurité et la santé des salariés de l'entreprise, les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dès lors, en estimant que ces faits ne pouvaient lui être imputés au motif qu'ils relevaient d'une action syndicale et qu'aucune faute ne pouvait en conséquence être retenue, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, par sa décision du 25 mai 2020, l'inspecteur du travail a estimé que l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement engagée par la société Verallia France et les mandats exercés par M. A n'était pas à exclure dès lors que cette société n'a pas sanctionné de la même manière les autres salariés, représentants du personnel, qui avaient également connaissance des actions menées par le syndicat. Toutefois, la circonstance que l'employeur n'a prononcé à l'égard d'un des salariés concernés qu'une mise à pied à titre disciplinaire ne saurait suffire à établir, ni même à faire suspecter l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. A et ses fonctions représentatives, l'employeur ayant estimé que certains des faits relevés ne pouvaient être retenus à l'égard de cet autre salarié. Aucune pièce versée au dossier n'est de nature à établir que cette procédure disciplinaire, qui a été engagée au regard de faits précis imputés au salarié, présentait un lien avec les mandats exercés par l'intéressé. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'en retenant l'existence d'un tel lien, l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation. 8. Enfin, M. A soutient que le prononcé d'une mesure de licenciement contreviendrait au principe non bis in idem dès lors qu'il a déjà été poursuivi disciplinairement pour les mêmes faits, et que, compte tenu de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés, la prescription de l'action disciplinaire était acquise à la date à laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. Il entend ainsi demander au tribunal de substituer ces considérations aux motifs erronés de la décision de l'inspecteur du travail du 25 mai 2020. Toutefois, il ne saurait être procédé à une telle substitution de motif, qui ne peut être sollicitée du juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée, laquelle s'est en l'espèce abstenue de présenter des observations dans le cadre de la présente instance. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Verallia France est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire ainsi que de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Verallia France, qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire et la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de la SA Verallia France sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SA Verallia France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, N. C Le président, D. ZUPANLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100128_20230228
Données disponibles
- Texte intégral