TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100129_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dufetel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet délégué a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que : - les décisions méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Par ordonnance du 13 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Goudenèche, conseillère. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guyanienne née le 5 juin 1982, est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2004, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre demandé. Elle a alors formé un recours gracieux le 12 mai 2021 qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du 30 juillet 2021. 2. En premier lieu, aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". 3. La requérante doit être regardée comme soutenant que le préfet délégué auprès du représentant de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité. Elle soutient qu'elle, ainsi que le père de ses enfants, contribuent à l'entretien et l'éducation de ses deux fils nés à Saint-Martin en 2007 et 2014. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, mère des enfants contribuent effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses fils âgés respectivement de 7 et 14 ans avec lesquels elle demeure. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire une attestation sur l'honneur du père des enfants, n'établit pas que le père de ses deux enfants, de nationalité guyanaise et résidant en outre sur le territoire hollandais, contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé. 4. En second lieu, la requérante soutient qu'elle et ses enfants sont intégrés en France. Elle produit notamment des attestations sur l'honneur, une attestation de participation à la formation et de compétences acquises en langue française, des factures, des certificats de scolarité ainsi qu'une promesse d'embauche afin d'en attester. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure,Le président, SignéSigné C. GOUDENÈCHES. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2100129_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel