TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100129_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mme A C saisit le tribunal de la décision de la Caisse d'allocations familiales du Rhône portant rejet de son recours relatif à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 385 euros qui lui a été notifié par un courrier du 27 août 2020 résultant d'un réexamen de ses droits à compter du 1er septembre 2019. Mme C fait valoir sa bonne foi, sa situation familiale et ses difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu critiqué est fondé et que la demande de remise n'est pas recevable. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 août 2020, la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a informé Mme C que l'aide personnalisée au logement lui avait été indument versée à compter du 1er septembre 2019. Mme C doit être regardée comme contestant la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la directrice de la CAF, confirmant cet indu, a refusé de lui en accorder une remise gracieuse. 2. Au soutien de sa requête, Mme C fait valoir sa bonne foi et les difficultés que rencontre son ménage pour faire face aux charges qui pèsent sur lui compte tenu en particulier de sa situation familiale et de l'état de santé de son conjoint. Alors qu'il n'apparaît pas que, s'agissant du montant réclamé, les droits de la requérante ont été méconnus, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. Toutefois, compte tenu notamment de l'origine de l'indu en litige, lié à la prise en charge pendant 8 mois par l'assureur des intéressés des échéances de remboursement d'un prêt à l'accession à la propriété, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder la remise sollicitée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2100129_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel