TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100129_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le président du conseil général de la Marne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision portant suspension de ses droits à revenu de solidarité active à compter de juin 2020 et tendant à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée.
Elle soutient qu'elle a transmis des preuves de son absence de revenus de mai à juillet 2020 depuis juillet 2020 et que son absence de réponse à la demande de transmission des justificatifs qui lui a été adressée en octobre 2020 est liée à son hospitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castellani pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose : " Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3. () ". L'article R. 262-7 du même code dispose : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ".
4. Pour contester la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le président du conseil général de la Marne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision portant suspension de ses droits à revenu de solidarité active à compter de juin 2020 et tendant à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée, Mme B soutient qu'elle a adressé les justificatifs de son absence de revenus dès juillet 2020, et qu'elle n'a pu répondre à la demande de pièces justificatives d'octobre 2020 en raison de son hospitalisation.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B, faisant suite à un courrier l'informant de la suspension de ses droits à revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2020, a envoyé à l'administration en date du 7 août 2020 un courrier établi le 12 mai 2020 par son ancien employeur en vertu duquel le droit au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage lui était refusé et qu'une possibilité de demander le réexamen de ses droits lui serait offerte à compter du 25 août 2020. Estimant que le document transmis ne lui permettait pas de s'assurer que la condition d'octroi du revenu de solidarité active, prévue à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, tenant à ce que l'intéressée ait fait valoir ses droits aux prestations sociales, en l'espèce ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, était remplie à compter de la date à laquelle le réexamen de ses droits à assurance chômage pouvait être sollicité, le président du département de la Marne a adressé une nouvelle demande de pièces justificative le 29 septembre 2020. Mme B a réitéré son envoi du courrier de son ancien employeur du 12 mai 2020 portant rejet de sa demande d'octroi d'allocation chômage, à la suite duquel elle a de nouveau reçu une demande de pièces justificative du 22 octobre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, Mme B a apporté à l'administration dès août 2020 la justification de ce qu'elle avait sollicité en vain le bénéfice de l'allocation de chômage auprès de son ancien employeur, de sorte que le département ne pouvait procéder à la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter de cette date au motif tiré du défaut de production de cette pièce justificative. D'autre part, si, en principe, l'administration pouvait tenir compte de l'absence de justification par l'intéressée de ce qu'elle avait sollicité le bénéfice des allocations de chômage à compter de la date à partir de laquelle le calcul des ressources de l'allocataire devait prendre en compte les ressources perçues au titre de la période courant à compter du 25 août 2020, il résulte de l'instruction que les demandes de pièces qui lui ont été adressées en ce sens le 29 septembre 2020 et le 22 octobre 2020 indiquaient que l'intéressée disposait d'un mois pour faire parvenir la pièce justificative sollicitée. Mme B établit qu'elle a été hospitalisée sur une période continue du 26 octobre au 21 décembre 2020, de sorte qu'elle justifie d'une situation de force majeure faisant obstacle à ce que lui soit opposé le défaut de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du 7 janvier 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de suspension du versement du revenu de solidarité active à compter de juin 2020 doit être annulée. L'état du dossier ne permettant pas de déterminer les droits à revenu de solidarité active dont Mme B pouvait bénéficier à compter de juin 2020, il y a lieu de la renvoyer devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du département de la Marne du 7 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant le département de la Marne afin que soient fixés ses droits à revenu de solidarité active à compter de juin 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Marne.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A.-C. CASTELLANILe greffier,
Signé
E. MOREULCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100129_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel