TA454ème chambre4ème chambreDésistementCitée 6×
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100129_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, représenté par Me Maury, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional d'Orléans, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à lui verser la somme de 3 807 944,70 euros au titre de ses débours, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier régional d'Orléans ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional d'Orléans, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans, de MMA Iard assurances mutuelles et de MMA Iard le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse soutient que : - par jugement du 15 décembre 1998, le tribunal a engagé la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans et a indemnisé les débours provisoires qu'elle a exposés au profit de son assuré ; - les débours définitifs exposés pour le compte de l'enfant B A s'élèvent pour la période du 16 octobre 2010 au 11 juin 2020 à 3 807 944,70 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le centre hospitalier régional d'Orléans, la société MMA Iard SA et la société MMA assurances mutuelles, représentés par Me Cresseaux, conclut au rejet des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint à la caisse de produire la liste des prestations effectivement remboursées au titre de l'accident litigieux et de surseoir à statuer dans l'attente de leur production. Le centre hospitalier régional d'Orléans soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ne justifie pas d'un intérêt à agir, les débours ayant été versés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; - les demandes présentées au titre des frais futurs réels et des frais futurs viagers sont incohérentes ; - la méthode de détermination du coût de l'annuité au titre des matériels fournis ou susceptibles de l'être présente des anomalies ; - les intérêts ne sont pas dus dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas avoir effectivement versé les prestations. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, déclare se désister de sa requête et précise qu'il s'agit d'un désistement d'instance et d'action. Par un courrier, enregistré le 12 octobre 2023, le centre hospitalier régional d'Orléans, la société MMA Iard SA et la société MMA assurances mutuelles déclarent accepter le désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, a présenté, le 4 septembre 2020, une réclamation préalable auprès du centre hospitalier régional d'Orléans en vue d'obtenir l'indemnisation des frais futurs viagers et des débours versés entre le 16 octobre 2010 et le 11 juin 2020, au profit de M. B A, né le 24 mars 1991 au centre hospitalier régional d'Orléans et affilié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. En l'absence de réponse, la caisse demande au tribunal, par sa requête ci-dessus analysée, de condamner solidairement le centre hospitalier régional d'Orléans, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à lui verser la somme globale de 3 807 944,70 euros. 2. Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 11 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, a déclaré se désister de sa requête et de son action, dirigées contre le centre hospitalier régional d'Orléans et ses assureurs, la société MMA Iard SA et la société MMA assurances mutuelles. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier universitaire d'Orléans, à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la société MMA Iard. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis de Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100129_20231109