TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100130_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2021, le 31 mars 2021, le 16 juin 2021 et le 1er avril 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 novembre 2020 du jury en tant qu'elle rejette sa demande d'attribution par la voie de la validation des acquis de l'expérience des unités capitalisables 1, 2 et 3 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique " ; 2°) d'enjoindre à la ministre des sports de réexaminer sa demande et de lui attribuer ces trois unités capitalisables. Il soutient que : - le jury a été constitué prématurément au mois de mai 2019 ; - le jury était composé de membres ayant intérêt à refuser la validation d'acquis de l'expérience ; - l'un des membres du jury n'avait pas étudié son dossier ; - il n'a disposé que d'une minute pour présenter son dossier au cours de l'entretien d'une durée de trente minutes qui lui a été accordé ; - il n'est pas établi que le jury aurait délibéré en présence de sa présidente ou du suppléant de cette dernière ; - le jury a délibéré très rapidement ; - la création de son entreprise de plongée subaquatique est équivalente aux aptitudes exigées pour l'obtention des unités capitalisables 1 et 2 ; - il est titulaire d'un diplôme de moniteur de plongée fédéral délivré par les autorités thaïlandaises le dispensant des unités capitalisables 3 et 4 ; - l'attribution de l'unité capitalisable n° 3 lui a été refusée pour un motif d'organisation de la formation et non en raison d'un manque d'expérience professionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2021 et le 11 mai 2021, la ministre des sports conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé auprès des services de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine un dossier aux fins d'obtenir, par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les unités capitalisables 1, 2, 3 et 4 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique ". Par délibération du 9 novembre 2020, le jury a refusé de lui attribuer ces quatre unités capitalisables. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. C a indiqué, dans sa requête, qu'il ne contestait pas l'impossibilité de se voir attribuer l'unité capitalisable 4 par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Il a également précisé " solliciter l'appréciation " du tribunal ainsi que " l'attribution des UC 1, 2 et 3 ". Il doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury du 9 novembre 2020 en tant seulement qu'elle refuse de lui attribuer les unités capitalisables 1, 2 et 3, et d'enjoindre à la ministre des sports de lui accorder ces unités capitalisables. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que cette requête serait dépourvue de conclusions en méconnaissance des exigences des dispositions précitées doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. () La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. () ". 5. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites professionnels d'un candidat lors d'une épreuve de validation des acquis de l'expérience, sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de cette expérience. 6. M. C soutient, sans être contredit, que M. A, membre du jury en qualité de formateur et agent de l'Etat, lui aurait indiqué, le 28 août 2020, qu'il ne serait pas possible d'obtenir l'unité capitalisable 3 par la voie de la validation des acquis de l'expérience car " il est compliqué de dissocier l'UC 3 et l'UC 4 durant la formation " et lui avoir en conséquence fourni un devis d'un montant de 6 208,80 euros pour ces deux unités à l'issue de cette entrevue tenue préalablement à la réunion du jury. M. C soutient également, sans que cela ne soit davantage contesté, que M. A aurait déclaré, lors de l'entretien avec le jury qui lui a été accordé le 9 novembre 2020, qu'il n'avait pas étudié son dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, qu'il lui aurait demandé s'il autorisait sa présence et qu'il se serait tenu derrière lui pendant la durée de son entretien. 7. Or, il ne résulte d'aucune des dispositions de l'arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention " activités de plongée subaquatique " du DEJEPS spécialité " perfectionnement sportif " que l'unité capitalisable 3 ne pourrait être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience indépendamment de l'unité capitalisable 4. Par ailleurs, il est constant que M. A, qui a signé le procès-verbal du jury, a néanmoins participé à la délibération de celui-ci. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que sa demande n'a pas été étudiée sérieusement par l'ensemble des membres du jury et que le refus de lui attribuer l'unité capitalisable 3 est sans lien avec ses mérites professionnels. Il en résulte que la délibération du 9 novembre 2020 doit être annulée en tant qu'elle refuse d'attribuer à M. C les unités capitalisables 1, 2 et 3. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 9. L'exécution du présent jugement implique seulement que le jury réexamine la demande d'attribution par la voie de la validation des acquis de l'expérience des unités capitalisables 1, 2 et 3 présentée par M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La délibération du 9 novembre 2020 est annulée en tant qu'elle refuse d'attribuer à M. C les unités capitalisables 1, 2 et 3 par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Article 2 : Il est enjoint au jury de réexaminer la demande de validation des unités capitalisables 1, 2 et 3 présentée par M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du sport. Copie en sera également adressée pour information au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne à la ministre du sport, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100130
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Chronologie de l'affaire
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TA3323 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100130_20230223