TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100131_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme A B, représentée par Me Lacluse, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté la plaçant en congé de maladie ordinaire du 23 février 2019 au 7 avril 2019, et d'enjoindre en conséquence à l'administration de lui verser une somme correspondant à quatre mois et demi de traitement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a mutée à l'académie de Poitiers, et d'enjoindre en conséquence à l'administration de lui verser une somme correspondant à la rémunération majorée de 40 % qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de mutation, assortie des intérêts au taux légal. Elle soutient que : - l'arrêté la plaçant en congé de maladie ordinaire est entaché d'une erreur de droit, en l'absence de toute demande de sa part et de tout constat, par l'administration, de sa maladie ; - elle n'a pas sollicité de mutation. La requête a été régulièrement communiquée à l'académie de la Guadeloupe qui n'a pas produit dans la présente instance. Des pièces complémentaires produites par Mme B, en réponse à la demande de régularisation effectuée par le tribunal qui a sollicité l'arrêté de congé pris du 23 février au 7 avril 2019, acte attaqué, ont été enregistrées le 17 janvier 2023 et ont été communiquées. Par lettre du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire en raison de leur tardiveté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance de la décision attaquée la plaçant en congé maladie du 23 février au 7 avril 2019 au plus tard le 4 juin 2019, date à laquelle l'arrêté du 23 mai 2019, qui retrace ses périodes de congés au cours du premier semestre 2019, lui a été notifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, professeure certifiée en économie-gestion, alors affectée à la cité scolaire Robert Weinum à Saint-Martin, dit avoir été placée en congé de maladie ordinaire du 23 février au 7 avril 2019. Par un arrêté du 30 mars 2020, elle a été mutée à l'académie de Poitiers. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant mutation de Mme B à l'académie de Poitiers à compter du 1er septembre 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". 3. Mme B a attaqué par une seule requête deux décisions distinctes, l'une relative à son placement en congé de maladie ordinaire et l'autre relative à sa mutation. Ces décisions ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique, alors, par ailleurs que la contestation de l'arrêté portant mutation de la requérante à l'académie de Poitiers relève, ainsi que le greffe en a informé l'intéressée, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 312-12 précité. Dès lors, le tribunal de céans n'est compétent pour statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant mutation de Mme B et il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de mutation comme portées devant une juridiction incompétente et irrecevables en l'absence de lien suffisant avec la première décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire et les conclusions injonctives : 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Par un courrier du 3 janvier 2023, le tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête en produisant l'arrêté de congé du 23 février au 7 avril 2019, acte attaqué. 6. Par un courrier enregistré le 17 janvier 2023, la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, soutient être dans l'impossibilité de produire cet acte faute d'en avoir été destinataire, mais indique avoir eu connaissance de cette décision par un arrêté de placement en congé de maladie ordinaire du 23 mai 2019, qu'elle dit avoir réceptionné le 4 juin 2019, qui fait état des périodes pendant lesquelles elle a été placée en situation de congé de maladie, dont la période litigieuse courant du 23 février au 7 avril 2019. 7. Il suit de là que Mme B a nécessairement eu connaissance de la décision la plaçant en congé maladie ordinaire du 23 février au 7 avril 2019 à la lecture des motifs de l'arrêté du 23 mai 2019 lui ayant été notifié le 5 juin suivant. Par suite, les conclusions en annulation formées dans la présente requête à l'encontre de la décision plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 23 février au 7 avril 2019, qui ont été présentées plus d'un an après que l'intéressée a eu connaissance de l'existence de cette décision, doivent être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol 4 N° 1901371 5 N° ***
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100131_20230214
Données disponibles
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