TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA108 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100131_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, la société Ceramo, représentée par Me Junguenet, demande au tribunal : 1°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser la somme totale de 78 210,03 euros en règlement de quatre factures impayées dans le cadre de l'exécution d'un accord-cadre à bons de commande ; 2°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle subit ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité contractuelle de la collectivité de Saint-Martin est engagée dès lors qu'elle ne lui a pas réglé quatre factures, pour la somme totale de 78 210,03 euros, dans le cadre de l'exécution d'un marché à bons de commande et malgré la réalisation des prestations commandées ; - elle subit un préjudice financier additionnel du fait de l'inaction de la collectivité, qu'elle estime à un montant 5 000 euros. La procédure a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 18 mars 2022. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Par un courrier du 18 avril 2023, la société Ceramo a été invitée à régulariser sa requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, la décision ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société Ceramo a répondu à cette demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mars 2018, la société Ceramo et la collectivité de Saint-Martin ont conclu un accord-cadre à bons de commande portant sur l'exécution de missions de maîtrise d'œuvre, d'ingénierie, de procédures et de prestations diverses à la collectivité de Saint-Martin pour la période 2017-2021. Constatant un retard dans le paiement de ses factures, la société Ceramo a, par un courrier du 8 décembre 2020, mis en demeure la collectivité de Saint-Martin de lui régler la somme totale de 78 190,03 euros hors taxe au titre de quatre factures impayées pour des prestations réalisées dans le cadre de l'exécution de ce contrat. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la collectivité à cette réclamation préalable. Par la présente requête, la société Ceramo demande au tribunal de condamner la collectivité de Saint-Martin au paiement de la somme de 78 190,03 euros au titre de ces factures non réglées, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier subi. Sur l'engagement de la responsabilité de la collectivité de Saint-Martin : 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, en application de l'accord-cadre du 26 mars 2018, la société Ceramo a conclu un marché à bons de commande avec la collectivité de Saint-Martin le 25 octobre 2018, portant sur la réalisation de travaux d'infrastructure de la zone de la savane, située sur la parcelle cadastrée AR 130. La requérante soutient que la collectivité de Saint-Martin n'a pas procédé au règlement de quatre factures afférentes à l'exécution de ce marché. D'une part, il résulte des fiches de demandes de service fait, signées par la collectivité de Saint-Martin et produites par la requérante, qu'elle a entièrement exécuté plusieurs prestations dans le cadre de l'exécution de ce marché. D'autre part, la requérante fait plus précisément valoir que la collectivité de Saint-Martin ne lui a pas versé la somme de 20 355,90 euros correspondant au montant TTC de la facture n°F2020-03-28 du 26 mars 2020, la somme 3 592,22 euros correspondant au montant TTC de la facture n°F2020-04-313 du 30 avril 2020, la somme de 13 565,48 euros correspondant au montant TTC de la facture n°F2020-07-38 du 30 juillet 2020, la somme de 40 696,43 euros correspondant au montant TTC de la facture n°F2020-09-75 du 16 septembre 2020. En l'espèce, l'inexactitude des faits allégués par la société requérante ne résulte pas de l'instruction et, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la collectivité de Saint-Martin, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure en ce sens, doit être réputée comme ayant admis l'exactitude matérielle des faits allégués par la requérante. Par conséquent, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations objet des factures litigieuses n'auraient pas été réalisées conformément aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles convenues, la collectivité de Saint-Martin doit être condamnée à verser la somme totale de 78 190,03 euros à la société Ceramo en règlement des factures litigieuses non payées. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la collectivité de Saint-Martin à verser à la société Ceramo la somme totale de 78 190,03 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Si la requérante soutient que la collectivité de Saint-Martin doit lui verser la somme de 5 000 euros afin de réparer le préjudice financier causé par l'inaction de l'administration, elle ne produit cependant aucun élément permettant de déterminer la nature et la réalité du préjudice subi. En tout état de cause, si elle a répondu à l'invitation du tribunal à régulariser sa requête, la requérante n'a produit aucune pièce de nature à justifier du dépôt d'une demande indemnitaire préalable sur ce fondement auprès de l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 1 500 euros à verser à la société Ceramo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La collectivité de Saint-Martin est condamnée à verser à la société Ceramo la somme totale de 78 190,03 euros. Article 2 : La collectivité de Saint-Martin versera à la société Ceramo une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ceramo, à la collectivité de Saint-Martin, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Chambre régionale des comptes. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100131_20230608
Données disponibles
- Texte intégral