TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100131_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2021, le 13 juillet 2021, le 22 octobre 2021, le 13 décembre 2021, le 28 février 2022, le 2 mai 2022 et le 13 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 856,05 euros sur l'année 2014. Elle soutient que : - elle conteste le bien-fondé de l'indu sur l'année 2014 ; contrairement à ce qu'a retenu la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, elle n'a perçu aucune pension alimentaire sur l'année 2014 ; - ses ressources ne lui permettent plus de continuer à rembourser l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne fait valoir qu'elle n'est pas compétente en matière de revenu de solidarité active relevant de la seule compétence du département de la Haute-Vienne. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, le département de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif de Limoges a déjà confirmé le bien-fondé de l'indu réclamé à Mme C pour la période de 2013 et 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle était présente Mme C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 12 octobre 2019, Mme C a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne d'une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 856,05 euros sur l'année 2014. Ce recours a été rejeté par une décision du 17 juin 2021 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne. Cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite de rejet de ce recours née du silence gardé pendant un délai de deux mois sur ce recours préalable. La présente requête doit en conséquence être regardée comme dirigée contre la décision explicite de rejet du 17 juin 2021 dont Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation. 2. En premier lieu, pour rejeter la première demande d'annulation de la décision du 16 mars 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a informé Mme C du rejet de sa contestation du bien-fondé de sa dette de RSA d'un montant de 9 634,50 euros portant sur la période de 2013 et 2014, le tribunal administratif de Limoges, dans son jugement du 19 octobre 2017, a notamment relevé que " l'indu en litige résulte de la réintégration dans le calcul des droits de la requérante au revenu de solidarité active au titre des années 2013 et 2014, des aides financières versées par ses parents ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8, que, contrairement aux allégations de Mme C, les sommes ainsi versées par ses parents, qui doivent être regardés comme étant des proches au sens du 14° de l'article R. 262-11 du [code de l'action sociale et des familles], devaient être prises en compte dans le calcul de ses ressources pour la détermination de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active ; que, par ailleurs, si, aux termes de la requête, la requérante exposait qu'il n'était pas établi qu'elle avait perçu de telles aides financières de la part de ses parents au cours de l'année 2014, celle-ci, qui mentionne, dans ses dernières écritures que ses parents " [l]'ont bien aidée en 2014 ", doit être regardée comme se désistant de ce moyen ; que, dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les aides versées par ses parents au titre des années 2013 et 2014 ont été prises en compte dans la détermination de ses ressources ". Ainsi, la nouvelle demande présentée par Mme C, qui conteste de nouveau la décision du 16 mars 2015 en invoquant l'erreur de droit tirée de ce qu'elle intègre les montants d'aides financières versées par ses parents sur l'année 2014, a le même objet que la demande rejetée par le jugement du 19 octobre 2017 et repose sur la même cause juridique. Le conseil départemental de la Haute-Vienne est ainsi fondé à opposer l'autorité de la chose jugée du jugement à l'exception d'illégalité de la décision du 16 mars 2015 invoquée à l'encontre de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette relative à l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 856,05 euros sur l'année 2014. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2021. 4. En second lieu, aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. Comme il a été dit a point 2, le revenu de solidarité active perçu indument par Mme C provient d'une absence de déclaration de l'intégralité de ses ressources. Mme C, en dépit de l'invitation à actualiser sa situation qui a été adressée par le greffe du tribunal le 23 mai 2023 n'a produit, avant la clôture de l'instruction, aucun élément permettant d'établir le montant de ses ressources et de ses charges à la date de la présente décision. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la somme de 4 856,05 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de la Haute-Vienne. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100131_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel