TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100131_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2000437 du 11 janvier 2021, enregistrée au greffe le même jour, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 18 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2021 et 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pugeault, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 juillet 2020 par la Nouvelle-Calédonie en vue du recouvrement de la somme de 10 736 918 francs CFP au titre des traitements, indemnités et frais d'études supportés par l'administration pour sa formation à l'école nationale de l'aviation civile entre le 24 avril 2006 et le 1er mai 2009 ;
2°) d'enjoindre à la collectivité de Nouvelle-Calédonie de lui rembourser les sommes qu'elle a déjà réglées en exécution du titre exécutoire litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Nouvelle-Calédonie une somme de 362 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération n° 392 sur laquelle est fondé le titre exécutoire émis à son encontre est illégale en ce qu'elle méconnaît le principe général du droit à proratisation du remboursement des sommes dues à la suite de l'interruption d'un engagement de servir, d'une part, et le principe d'égalité de traitement, d'autre part ;
- la créance qui lui est réclamée ne tient pas compte des modalités particulières de remboursement figurant dans l'acte d'engagement qu'elle a signé le 6 janvier 2006, lequel lui confère des droits acquis qui ne peuvent être remis en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2021 et 27 octobre 2021, la collectivité de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 par une ordonnance du 20 décembre 2022.
Par courrier du 14 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution des dispositions de l'article 16 de la délibération n° 392 du 25 juin 2008 portant dispositions relatives au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dont il est fait mention dans le courrier intitulé " ETAT DES SOMMES DUES " joint à l'avis de sommes à payer adressé à Mme B, qui ne sont pas applicables à la situation de l'intéressée, par les dispositions de l'article 25 de la délibération n° 59/CP du 10 mai 1989 portant statut particulier du cadre territorial de l'Aviation Civile et de la Météorologie, dans sa version applicable à la date de sa nomination, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver la requérante d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 59/CP du 10 mai 1989 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la délibération n° 350 du 30 décembre 2002 ;
- la délibération n° 392 du 25 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 février 2006, Mme B a été nommée ingénieure du contrôle de la navigation aérienne, élève du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie à compter du 9 avril 2006. A compter de cette même date, l'intéressée a suivi une formation initiale de trois ans à l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) de Toulouse, pour laquelle elle a bénéficié d'une mise en position de stage de formation professionnelle hors de la Nouvelle-Calédonie pour la période comprise entre le 24 avril 2006 et le 1er mai 2009. Elle a alors souscrit un engagement de servir les services de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de sept ans à l'issue de sa titularisation. Mme B a été titularisée à compter du 9 avril 2009 dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie de Nouvelle-Calédonie avant de bénéficier, à sa demande, d'un détachement auprès de l'aérodrome de Lille-Lesquin pour une durée de cinq ans à compter du 10 mars 2014, accordé par arrêté du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Mme B a ensuite été intégrée dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne à compter du 1er janvier 2019, par un arrêté de la ministre chargée des transports du 25 février 2019 et elle a été radiée des cadres de la Nouvelle-Calédonie à cette même date par un arrêté du 24 décembre 2019. La collectivité de Nouvelle-Calédonie a alors émis, le 17 juillet 2020, un titre exécutoire à l'encontre de l'intéressée aux fins de recouvrer la somme de 10 736 918 francs CFP, correspondant aux traitements, indemnités et frais d'études supportés par l'administration durant sa formation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et d'enjoindre à la collectivité de Nouvelle-Calédonie de lui rembourser les sommes qu'elle a déjà réglées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de la délibération n° 392 du 25 juin 2008 portant dispositions relatives au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : " Au moment de leur admission à l'école nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours s'engagent à suivre la totalité de leur formation et à servir la Nouvelle-Calédonie pendant sept ans, à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. / Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à la Nouvelle-Calédonie une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que les frais de transport et les frais d'études engagés pour leur formation " et aux termes de l'article 25 de la délibération n° 59/CP du 10 mai 1989 portant statut particulier du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie, dans sa version applicable : " Avant d'être nommés élèves, les candidats admis aux concours visés à l'article 21 susvisé doivent souscrire l'engagement de servir la fonction publique territoriale pendant 7 ans à compter de la date de leur titularisation. / Si l'engagement est rompu pour une raison autre que médicale, l'intéressé est tenu de rembourser les frais occasionnés par la scolarité à l'ENAC (frais de transport, indemnités et traitements perçus en qualité d'élève, frais de scolarité) ".
3. Lorsque, saisi d'une requête dirigée contre un titre exécutoire reposant sur une créance fondée sur l'application de certaines dispositions, il constate que celle-ci est fondée, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte que celui sur lequel s'est fondée l'autorité émettrice, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la créance fondant la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l'espèce, le titre exécutoire litigieux ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions de l'article 16 de la délibération n° 392 du 25 juin 2008 portant dispositions relatives au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dès lors que ce texte n'était pas celui en vigueur à la date de souscription par Mme B de l'engagement de servir la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Il convient d'y substituer les dispositions de l'article 25 de la délibération n° 59/CP du 10 mai 1989 portant statut particulier du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie, les deux textes présentant la même portée juridique en matière d'engagement.
5. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions sur lesquelles la collectivité de Nouvelle-Calédonie s'est fondée pour exiger le remboursement intégral des frais exposés durant sa scolarité en raison de la rupture prématurée de son engagement ne méconnaissent pas le principe de proratisation du remboursement des sommes dues à la suite de la rupture d'un engagement de servir dès lors qu'un tel principe n'a jamais été consacré. D'autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions applicables à d'autres corps de fonctionnaires pour en déduire une rupture d'égalité de traitement dès lors que ces agents se trouvent dans une situation administrative objectivement différente, eu égard notamment aux spécificités statutaires applicables aux agents de la Nouvelle-Calédonie.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la base légale du titre exécutoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'acte par lequel un agent public s'engage à servir l'administration pendant une certaine durée, en contrepartie d'avantages financiers qui lui sont accordés pour préparer un diplôme ou un examen, a le caractère d'un acte préalable à la décision qui lui accorde l'avantage statutaire en vue duquel il est souscrit ou à la décision qui l'oblige à restituer les sommes qu'il a reçues, en cas de méconnaissance de ses engagements. Il en résulte que l'engagement de servir souscrit par les élèves-ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne n'a de valeur que dans la mesure où son contenu est conforme aux dispositions réglementaires applicables à leur situation.
8. En l'espèce, en application de l'article 25 précité de la délibération du 10 mai 1989 portant statut particulier du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie, l'agent qui a souscrit l'engagement de servir la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie est tenu de rembourser les frais occasionnés par sa scolarité dans leur intégralité s'il rompt son engagement avant d'avoir servi la collectivité durant sept années à compter de la date de sa titularisation.
9. Il est constant que Mme B n'a pas respecté son engagement de servir la collectivité de Nouvelle-Calédonie durant sept ans à compter de sa titularisation dans le corps des ingénieurs de la navigation aérienne. Ainsi, elle était tenue, par application de l'article 25 précité de la délibération du 10 mai 1989, de rembourser les frais de transport, les indemnités et les traitements perçus en qualité d'élève ainsi que les frais de scolarité exposés pour elle. La circonstance que l'engagement signé par elle le 6 janvier 2006 comportait, en sus de la mention des obligations de remboursement résultant de l'application de cet article, l'indication erronée selon laquelle " le remboursement sera effectué sur la base de tous les frais engagés et calculé en multipliant la fraction égale au 1/5ème des frais occasionnés par la formation par le nombre d'années arrondi au chiffre inférieur restant à courir jusqu'à la fin du quinquennat correspondant à l'engagement " est sans incidence sur les obligations effectivement mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 17 juillet 2020 par la Nouvelle-Calédonie. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA7710 novembre 2022
DTA_2000437_20221110TA5918 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100131_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2100131_20231218
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