TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100131_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 21 janvier 2021, le 16 février 2021 et le 31 juillet 2023, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a ordonné la mise en place d'une gestion renforcée sécurisée à son encontre au quartier disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de mettre fin au régime de gestion menottée qu'il subit dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée et prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'aggraver les conditions de détention de M. C, est une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, la mesure dont fait l'objet le requérant est fondée sur l'article 803 du code de procédure pénale et le chef de l'établissement n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 9 septembre 2020. Il a sollicité le 6 janvier 2021 la communication de la décision de maintien de sa gestion menottée au sein de l'établissement. Par une note de service du 11 janvier 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a maintenu la gestion renforcée sécurisée dont M. C faisait déjà l'objet, notamment à la maison centrale de Saint-Maur lors de son précédent placement. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice : 2. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. ". Aux termes de l'article D. 294 du même code, alors en vigueur : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4. () ". 3. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du même code : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Selon le III de l'article 7 du règlement intérieur type annexé à cet article, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité : " () / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière ". 4. Les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire sur le fondement de ces dispositions pour permettre d'assurer efficacement la garde du détenu doivent être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier. Les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale habilitent le chef d'établissement d'un centre pénitentiaire à décider de telles mesures, prévues par le règlement intérieur de l'établissement qu'il lui appartient, le cas échéant, d'adapter. Une telle mesure, par sa nature et par ses effets sur les conditions de détention de la personne détenue, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue () ". Aux termes de l'article D. 265 du code de procédure pénale : " Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement qu'il dirige. / A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel ". 6. D'une part, et contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article 803 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté. 7. D'autre part, M. C soutient que la mesure prévue par la note de service du 11 janvier 2021, qui consiste à prévoir des modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l'escortant systématiquement, est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Lannemezan, de plusieurs sanctions disciplinaires les 23 octobre 2020, 12 novembre 2020 et 19 novembre 2020 pour des faits de menaces et de violences à l'égard du personnel, dont l'intéressé ne conteste pas l'existence. Il ressort également des pièces du dossier que M. C avait déjà fait l'objet de sanctions, pour les mêmes faits, au cours de son incarcération à la maison centrale de Saint-Maur. Au surplus, bien que l'intéressé soit placé à l'isolement, cette dernière mesure ne suffit pas à assurer un comportement approprié de la part du détenu, notamment lorsqu'il se rend dans les parties communes. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui démontrent un comportement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'existence de la gravité du risque que M. C représentait pour la sécurité des biens et des personnes, décider de le placer et de le maintenir sous le régime de la " gestion menottée ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ferait une inexacte application des textes susvisés doit être écarté. 8. Enfin, compte tenu des éléments rappelés au point précédent, qui caractérisent un comportement particulièrement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a pu légalement édicter les mesures de sécurité litigieuses qui sont adaptées à la dangerosité particulière du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que lesdites mesures seraient injustifiées, disproportionnées, attentatoires à la dignité de l'intéressé et constitutives d'un traitement inhumain et dégradant ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈS L'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2100131_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel